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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4WW
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA, demeurant 34 rue de de la Combe aux Biches – 25205 MONTBÉLIARD
représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [E]
né le 30 Mai 1990 à MONTBÉLIARD (25200), demeurant 9 rue Léonard de Vinci – 25200 BETHONCOURT
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 25 Juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 octobre 2021, la SA D’HLM NEOLIA a donné en location à Monsieur [X] [E] un appartement n° 0363001 sis à BETHONCOURT (25200) – 9 RUE LÉONARD DE VINCI, moyennant un loyer mensuel initial de 256,03 euros et une provision sur charges de 14,84 euros.
À la suite d’impayés, la bailleresse a fait délivrer le 13 décembre 2024 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 400,38 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, la SA D’HLM NEOLIA a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de MONTBÉLIARD statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 1410,18 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 26 mars 2025 ;
le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qu’il aurait été amené à régler en cas de poursuite du bail, à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
le condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en eux compris le commandement de payer visant la clause résolutoire.
À l’audience du 25 juin 2025, la SA D’HLM NEOLIA, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions, sauf à actualiser la créance à la somme de 861,80 euros au 16 juin 2025 après réception d’un rappel d’APL, et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Elle précise que le paiement du loyer n’a pas été repris depuis juillet 2024 et s’oppose à tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [X] [E] ne conteste pas la dette mais sollicite de l’apurer par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant. Il sollicite de rester dans les lieux. Il expose être sorti de détention le 26 mai 2025, être actuellement sans revenu avec une demande de RSA en cours, et débuter une formation rémunérée en juillet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La SA D’HLM NEOLIA justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 17 avril 2025.
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Doubs est par ailleurs intervenue dans le délai légal pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 4 avril 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 25 juin 2025.
En conséquence, sa demande en résiliation de bail, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre par l’effet d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de l’occupant constitue un trouble manifestement illicite ou que la libération des lieux caractérise une obligation non sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire résultant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de location liant les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit pour non-paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Monsieur [X] [E] le 13 décembre 2024 est demeuré infructueux, ses causes (400,38 €) n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois qui a expiré le 13 février 2025.
La clause résolutoire insérée au bail s’est donc appliquée de plein droit à la date du 14 février 2025.
Sans droit ni titre sur le logement depuis cette date, il y a lieu, à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle
Il sera considéré que la SA D’HLM NEOLIA, qui a saisi le juge des référés, a entendu implicitement mais nécessairement en solliciter la fixation et la condamnation à titre provisionnel. Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être accordé en référé qu’une provision dans sa partie non sérieusement contestable, soit le loyer révisé augmenté des provisions sur charges.
En conséquence, Monsieur [X] [E], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, sera condamné à payer à la SA D’HLM NEOLIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation dans les conditions prévues au contrat résilié, à compter du 14 février 2025 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés à la bailleresse.
Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation
La SA D’HLM NEOLIA justifie du principe et du quantum de sa créance provisionnelle en versant aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location du 29 octobre 2021 prévoyant un loyer mensuel initial de 256,03 euros et une provision sur charges de 14,84 euros, avec indexation annuelle, payables à terme échu ;
le commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
le compte locatif présentant un solde débiteur de 861,80 euros au 23 juin 2025.
Monsieur [X] [E] n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement.
Il convient toutefois de déduire un montant de 200,90 euros (68,55 € + 132,35 €) au titre de frais de justice, qui seront inclus dans les dépens.
En conséquence, la demande de provision de la SA D’HLM NEOLIA doit être accueillie à hauteur de 660,90 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation échus et impayés au 23 juin 2025 (terme de mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [X] [E] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. A l’audience, il a indiqué être actuellement sans revenu dans l’attente de l’octroi du RSA, ne pas être en mesure de justifier de la formation rémunérée qu’il allègue et dès lors qu’il disposera des moyens financiers lui permettant d’apurer sa dette dans le délai légal en sus des loyers courants. Par ailleurs, la bailleresse s’oppose à tout délai de paiement.
En conséquence, le locataire ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
La demande en délais de paiement de Monsieur [X] [E] ayant été rejetée, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire devient sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E], qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et sa dénonciation à la CCAPEX.
Il paraît inéquitable de laisser la SA D’HLM NEOLIA supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SA D’HLM NEOLIA ;
CONSTATONS que le bail du 29 octobre 2021 liant Monsieur [X] [E] à la SA D’HLM NEOLIA, portant sur le logement n° 0363001 sis à BETHONCOURT (25200) – 9 RUE LÉONARD DE VINCI, se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 14 février 2025 ;
En conséquence, ORDONNONS à Monsieur [X] [E] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS au montant du loyer et des provisions sur charges, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par Monsieur [X] [E] à la SA D’HLM NEOLIA, au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 14 février 2025 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] à payer à la SA D’HLM NEOLIA la somme de 660,90 euros (six cent soixante euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers et provision sur charges ou indemnités d’occupation échus et impayés au 23 juin 2025 (terme de mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [E] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] aux dépens de l’instance, en eux compris le commandement de payer visant la clause résolutoire et sa dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] à payer à la SA D’HLM NEOLIA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 29 août 2025 à MONTBÉLIARD, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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