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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [L] [E]
contre :
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00646 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZD
Décision n°
347/2026
Notifié le
à
— [L] [E]
— Société [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me Nina SCALISI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nina SCALISI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludivine MARTIN, de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 octobre 2024
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] a été employé par la SAS [2] à partir du 1er décembre 2019 en qualité de monteur.
Le 8 mars 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 7 mars 2023 à 15h00 et décrit de la manière suivante : « Accident sans arrêt (avec poste adapté) – Contrat Solvay [Localité 4] – Selon les dires de la victime, lors d’un déplacement sur le site, son pied se serait positionné sur une partie du sol avec dénivellation. Elle aurait alors ressenti une vive douleur à la cheville. Port de chaussures de sécurité montantes. Lésion : Entorse de la cheville gauche. Ecart aux points capitaux : NA.». Le certificat médical initial établi le 8 mars 2023 par le Docteur [O] objective une entorse à la cheville gauche. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui a été attribué à compter du 28 septembre 2024 par l’organisme de sécurité sociale au titre de séquelle douloureuse et fonctionnelle d’une rupture ligamentaire itérative opérée de la cheville gauche avec sensation de dérobement.
Le 1er octobre 2024, le salarié a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident. En l’absence de conciliation, par requête adressée le 11 octobre 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [E] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 7 mars 2023 résulte d’une faute inexcusable de son employeur,
— En conséquence, sursoir à statuer concernant la majoration de la rente ou du capital qui lui sera alloué par la CPAM de l’Ain et juger qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert en orthopédie aux fins d’évaluer son préjudice corporel.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
— Condamner la société [3] – [4] à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— Condamner la société [3] – [4] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la consignation des frais d’expertise par la CPAM,
— Dire que la CPAM versera directement à Monsieur [E] les sommes dues au titre de la provision accordée et de l’indemnisation complémentaire,
— Réserver les dépens.
La société [5] [6] – [4] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Monsieur [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— A titre subsidiaire, de dire et juger que le taux d’IPP opposable à son égard sera le taux initialement notifié ou le taux revu à la baisse par la [7] ou le Tribunal suite à la contestation éventuelle par l’employeur du taux attribué à son salarié,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande d’indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 10 000,00 euros et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions,
— Réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction le remboursement des sommes dont elle fera l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir qu’en transportant une pièce de machine entre les deux ateliers, il s’est tordu la cheville gauche à cause d’un trou dans le sol. Il précise que les fiches de poste de travail proposées par l’employeur permettent de corroborer sa version des faits. Il indique que la société n’a pas contesté qu’il s’est tordu la cheville alors qu’il travaillait à son poste de travail, en raison d’un sol défectueux. Le requérant ajoute que la défectuosité du sol ne pouvait qu’être connue de la société [8] et indique que plusieurs anciens salariés attestent qu’il ne s’agissait pas d’un simple petit trou isolé mais que le sol est dans un état tel qu’il est extrêmement dangereux d’y travailler. Il se prévaut de deux attestations de témoin qui précisent que le site est très ancien et qu’il faut faire très attention car le sol est jonché de trous, de sols inégaux ainsi que de passage de voie ferrée. Il en déduit que son employeur avait ou aurait dû eu égard à la vétusté et à la configuration des lieux, avoir conscience que le site présentait des risques de chute de plain-pied. Le salarié précise que depuis 2019, il n’a bénéficié d’aucune formation sur la manière d’éviter les risques de chute. Il en conclut que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’informer et de former ses salariés sur les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé. Il indique également que lors de son accident, il n’y avait pas assez de chariot pour transporter des pièces et précise que certaines pièces trop lourdes ne pouvaient être transportées avec le chariot eu égard à l’état du sol entre les deux ateliers.
La société [2] quant à elle soutient que le seul fait que Monsieur [E] évoluait sur un site ancien dont les sols sont irréguliers ne peut suffire à caractériser la faute inexcusable de son employeur. Elle précise qu’il appartient au salarié qui est informé et qui constate que le sol est irrégulier par endroit de prêter une attention particulière à ses déplacements. La société précise que Monsieur [E] a posé le pied, lors de son déplacement entre les deux ateliers sur un sol irrégulier et non dans un trou. Elle fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire du site sur laquelle elle intervient et que la seule possibilité qui s’ouvre à elle pour réaliser des travaux c’est d’alerter la société propriétaire du site. Elle ajoute qu’elle ne peut diligenter elle-même des travaux de réparation. L’employeur précise que c’est l’état du sol entre les deux ateliers qui doit être analysé pour établir ou non la conscience du danger de l’employeur. Il indique que le requérant ne produit aucune preuve tant de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir la société que de l’absence de mesure de prévention. La société expose qu’elle a remis à Monsieur [E] l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions et notamment des chaussures de sécurité. Elle ajoute qu’elle a régulièrement organisé des quarts d’heure de sécurité au cours desquelles il était rappelé les règles de sécurité à appliquer. La société souligne que le sol entre les deux ateliers n’était pas dégradé mais qu’il existait simplement une très légère différence de niveau ne rendant pas impossible l’utilisation d’un chariot. L’employeur soutient qu’il appartenait à son salarié de faire usage d’un moyen de manutention mécanique pour transporter les pièces entre les deux ateliers ce qui aurait nécessairement éviter la survenance de l’accident.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime d’un accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
A cet égard et s’agissant en premier lieu de la conscience du danger, l’article L. 4121-1 du code du travail énonce de façon générale que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et précise que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Le texte ajoute que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail précise que les mesures de préventions doivent tendre éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, à combattre les risques à la source, à adapter le travail à l’homme, à tenir compte de l’état d’évolution de la technique, à remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, à planifier la prévention, à prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et à donner les instructions appropriées aux travailleurs.
S’agissant plus spécifiquement de la sécurité des lieux de travail, l’article R. 4214-3 du code du travail énonce que les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et qu’ils sont fixes, stables et non glissants.
Compte tenu de ces obligations générales et particulières de prévention des risques professionnels, notamment ceux résultant de la configuration des locaux de travail, tout employeur normalement diligent ne peut ignorer le risque de chute de plain-pied lié à l’état des sols.
Au demeurant, il résulte d’abord du compte rendu « 1/4 heure QSSE » produit par l’employeur que celui-ci avait précisément identifié une « accidentologie déplacement piéton ». Ce document interne fait état de plusieurs accidents antérieurs à l’accident de Monsieur [E] lors de déplacements de salariés, tout en révélant qu’aucune action corrective n’avait été prévue.
Ce constat est étayé par les attestations produites par le requérant, lesquelles confirment que les sols étaient inégaux et jonchés de trous. Cette défectuosité des sols est d’ailleurs corroborée par un mail du préventeur SSE de la société [3] – [4], envoyé avant l’accident à la société propriétaire du site, signalant la présence régulière de trous dans le sol. Plus encore, la société produit elle-même une photographie du lieu de l’accident sur laquelle elle matérialise l’existence d’une différence de niveau entre les deux ateliers.
L’existence de ce risque impose à l’employeur de faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de danger pour les salariés et notamment que les sols ne comportent pas de trous ou de parties saillantes susceptibles de provoquer des chutes.
La circonstance que Monsieur [E] travaille au sein d’une entreprise extérieure ne dispense pas son employeur de ses obligations en matière de prévention des risques, l’article R.4511-6 du code du travail prévoyant en cas de coactivité que chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.
En laissant son salarié travailler sur un sol dégradé l’exposant à un risque de chute, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard et a commis une faute à l’origine de l’accident.
Il est ainsi établi que la société [3] – [4] avait une conscience effective du danger auquel Monsieur [E] était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 7 mars 2023.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente ou du capital :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, cette dernière a droit à la majoration des indemnités servies par la caisse.
Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur cette mesure dès lors qu’il est spécifiquement prévu que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime, de sorte qu’à l’égard de Monsieur [E], la majoration sera calculée sur la base du taux d’incapacité qui sera définitivement fixé par le tribunal suite au recours formé contre la décision attributive de taux.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les séquelles de l’accident du travail de Monsieur [E] ont conduit la CPAM à lui allouer un taux d’incapacité permanente de 7%. Ce taux reflète le préjudice personnel subi par le salarié du fait des conséquences de l’accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à l’accident et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles justifient d’allouer une provision d’un montant de 5 000,00 euros à la victime.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [3] – [4] le montant de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
En application du principe d’indépendance des rapports, le recours de la caisse sera fera, s’agissant de la majoration des indemnités, dans la limite du taux initialement attribué au salarié.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [L] [E] a été victime le 7 mars 2023 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3] – [4].
DIT que le capital ou la rente servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [L] [E],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Rappeler la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse,
11. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 9 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 8 juin 2026,
DIT qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [L] [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice complémentaire,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [L] [E] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [L] [E] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [3] – [4] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain sera fera, s’agissant de la majoration des indemnités, dans la limite du taux initialement attribué au salarié,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 décembre 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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