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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 23 janv. 2024, n° 22/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 23 Janvier 2024
Rôle N° RG 22/00493 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JSVY
[T] [N]
C/
[Z] [H]
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (35)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [T] et Madame [H] [Z] ont entretenu une relation sentimentale du 12 décembre 2020 au 2 juillet 2021.
Au cours de leur relation, a été acquise une caravane BURSTNER PREMIO 495 TK TIMBER GREY MODELE 2020 numéros de série WBU 4957 TKL 6320384.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur le sort de la caravane, Monsieur [N] a assigné Madame [H] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 20 janvier 2022.
Par conclusions de procédure transmises par voie électronique le 12 mai 2022, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant de celui-ci de bien vouloir :
– ordonner à Madame [H] de rapporter le véhicule BURSTNER PREMIO 495 TK TIMBER GREY MODELE 2020 numéros de série WBU 4957 TKL 6320384 sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé une semaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge de céans conservant sa compétence pour liquider ladite astreinte,
– autoriser la jouissance du véhicule par Monsieur [N],
subsidiairement,
– autoriser la revente du véhicule à la valeur de l’argus,
– ordonné le séquestre du prix de vente à la CARPA jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, Madame [H] sollicitait du Juge de la mise en état de bien vouloir :
– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– réserver les dépens.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le Juge de la mise en état a :
– débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
– réservé les dépens ;
– ordonné la clôture de la procédure au 19 janvier 2023 ;
– fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023, Monsieur [N] sollicite du Juge aux affaires familiales de bien vouloir prononcer la condamnation de Madame [H] à payer à Monsieur [N] la somme de :
– 3500 € au titre des sommes d’argent prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– 2099 € au titre de l’achat de la tonnelle,
– 1268,50 € au titre des achats de matériels et de matériaux de construction de celle-ci et de l’abri de jardin,
– 546 € au titre du départ contraint de son lieu de vacances avant la fin de la réservation,
– 2000 € à titre de préjudice moral à cette occasion,
– 679,90 € au titre de la soustraction d’un congélateur,
– 21 897 € au titre de l’indemnisation de Monsieur [N] de l’achat de la caravane BURSTNER PREMIO 495 TK TIMBER GREY MODELE 2020 numéros de série WBU 4957 TKL 6320384 (achat 29 avril 2021, séparation juillet 2021),
– 1486,86 € à titre d’indemnisation du défendeur de ses frais de location de logement de vacances depuis plus de deux ans à défaut de la caravane,
– assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, le juge de céans conservant sa compétence pour liquider ladite astreinte,
– condamner Madame [H] à la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance,
– ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et en raison du caractère opposant de la défenderesse,
– débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, Madame [H] sollicite du Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– décerner acte à Madame [H] de ce qu’elle accepte de céder à titre gratuit sa part indivise de la caravane BURSTNER PREMIO 495 TK TIMBER GREY MODELE 2020 numéros de série WBU 4957 TKL 6320384 à Monsieur [N],
– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Monsieur [N] à payer à Madame [H] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
À l’issue de l’audience qui s’est tenue le 23 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au versement de plusieurs sommes d’argent :
Sur la demande de condamnation de Madame [H] au versement d’une somme de 3500€
Sur le fondement des articles 1874 et suivants du Code civil, Monsieur [N] sollicite le remboursement d’une somme de 3500 € qui correspondraient à un prêt de sommes d’argent qu’il aurait consenti à Madame [H] et fait référence, dans ses écritures, à trois prêts, l’un de 1500 € consenti le 19 février 2021, l’autre de 1500 € consenti le 3 avril 2021 et le dernier de 3000€ consenti le 23 avril 2021.
Il expose renoncer à l’un des prêts de 1500 €, sans indiquer lequel, au motif que lors de l’achat d’une caravane, il a reçu une somme de 1500 € correspondant au prix de reprise du véhicule de Madame [H] versé par le vendeur de la caravane.
Madame [H] conteste la réalité de ces prêts au visa de l’article 1359 du Code civil qui exige que la preuve de l’acte portant sur une somme excédent 1500 € soit établie par écrit acte sous seing privé ou authentique, et de l’article 1376 du Code civil qui exige la présence de certaines mentions obligatoires et objecte Monsieur [N] n’apporte pas la preuve qu’elle a encaissé les chèques dont il produit copie.
A titre préliminaire, il sera observé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile: « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ».
L’exigence vise à permettre au juge d’identifier les pièces pertinentes pour établir la preuve des allégations des parties.
En l’espèce, et en violation de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions de Monsieur [N] ne vise aucune pièce tendant à démontrer l’existence d’un prêt consenti à Madame [H].
De même, en violation de la même disposition, Monsieur [N] fonde l’ensemble de ses prétentions, dans un chapeau commun, sur les articles 1874 et suivants du Code civil et « à toutes fins utiles », mentionne qu’il serait recevable à invoquer l’existence de quasi-contrats et l’application corrélative des articles 1371 et suivants du Code civil au titre de l’enrichissement sans cause ; ou 1302 et suivants au titre du paiement de l’indu.
En application de l’article 1359 du Code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
Aux termes de l’article 1376 du Code civil : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.»
Les pièces 1 de Monsieur [N] font apparaître un virement d’un montant de 1500 € au bénéfice de Madame [H] en date du 19 février 2021 et deux chèques, l’un de 1500 € en date du 3 avril 2021 et l’autre de 3000 € du 23 avril 2021 au bénéfice de Madame [H].
L’article 1359 du Code civil ne vise que les sommes supérieures à 1500 € et ne s’applique en conséquence, qu’à la demande concernant la somme de 3000 €. S’agissant des deux sommes de 1500 €, la preuve est libre et les exigences de l’article 1376 du Code civil ne s’appliquent pas.
Rien n’est dit sur le versement auquel renonce Monsieur [N] dès lors que deux versements sont de 1500 €.
Si la réalité du virement du 19 février 2021 est établie, la preuve de la remise des deux chèques n’est pas rapportée alors que Monsieur [N] qui verse un historique des opérations bancaires qu’il a réalisées sur une période allant du 1er janvier 2021 au 27 août 2021 n’inclut que les virements, et non les chèques débités sur son compte, ce qui aurait permis de s’assurer, à tout le moins, que les sommes mentionnées sur le chèque ont bien été débitées de son compte.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [H] à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 € correspondant au prêt consenti par Monsieur [N] le 19 février 2021.
Il sera en revanche débouté de sa demande concernant la somme de 3000 €.
Sur la demande de condamnation de Madame [H] à payer la somme de 21 897 € au titre de l’indemnisation de Monsieur [N] de l’achat de la caravane et des préjudices subséquents.
En l’espèce, Monsieur [N] affirme être propriétaire de la caravane dont il sollicite l’indemnisation, tandis que Madame [H] allègue qu’il s’agit d’un bien indivis pour avoir été acheté en commun par les concubins.
Chacune des parties fonde sa démonstration sur le paiement du prix versé en contrepartie de la remise du bien et sur les mentions de la carte grise du véhicule.
Il sera utilement rappelé qu’aux termes de l’article 2276 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Il n’est pas contesté que la caravane est actuellement, et depuis plus de deux ans, en possession de Madame [H].
Il est établi par les relevés bancaires produits que le prix intégral de la caravane, soit 21 897 €, a été acquitté par un paiement effectué à partir du compte de Monsieur [N], ce qui selon lui, en fait l’unique propriétaire.
Il est également établi que le paiement a été financé par Madame [H] à hauteur de 1500€, sous la forme d’une reprise de son véhicule dont la somme a été versée à Monsieur [N].
Monsieur [N] soutient que c’est à l’occasion de cet achat que Madame [H] a pu vendre son propre véhicule sans avoir à en acquérir un nouveau, conformément aux pratiques commerciales applicables en la matière.
En réalité, Monsieur [N] fait la preuve de la propriété indivise de la caravane puisque précisément, conformément aux pratiques commerciales en la matière, Madame [H] a pu faire valoir son droit de reprise parce qu’elle bénéficiait en contrepartie d’un nouveau véhicule, constitué d’une caravane acquise avec son concubin de l’époque.
S’il fallait un indice supplémentaire de cette copropriété, même si à lui seul il n’en constitue pas la preuve, la carte grise du véhicule fait apparaître tant le nom de Monsieur [N] que celui de Madame [H].
Il y a lieu en conséquence de considérer que la caravane est un bien indivis entre Monsieur [N] et Madame [H].
Monsieur [N] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 21 897 € au titre de l’indemnisation de l’achat de la caravane et des préjudices subséquents.
Sur la demande de condamnation de Madame [H] à payer les sommes 2099 € au titre de l’achat de la tonnelle et 1268,50 € au titre des achats de matériels et de matériaux de construction de celle-ci et de l’abri de jardin,
Monsieur [N] sollicite du Juge aux affaires familiales de bien vouloir prononcer la condamnation de Madame [H] à payer à Monsieur [N] les sommes de 2099 € au titre de l’achat de la tonnelle, et 1268,50 € au titre des achats de matériels et de matériaux de construction de celle-ci et de l’abri de jardin.
Madame [H] reconnaît que Monsieur [N] a engagé des dépenses pour la réalisation de la tonnelle et de l’abri de jardin mais s’oppose à la demande en alléguant que Monsieur [N] a vécu à son domicile du 12 décembre 2020 au 2 juillet 2021 et n’a participé à aucune dépense de logement et de nourriture sur cette période si bien que c’est en contrepartie de cet hébergement qu’il a installé une tonnelle dans le jardin et qu’il a réalisé un abri de jardin.
En matière d’union libre, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, de sorte que chacun doit supporter, en l’absence de volonté exprimée, les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sans qu’il y ait lieu à l’établissement d’un compte entre eux, sur ce point. Il n’existe, en effet, aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage. L’article 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable au concubinage.
Or, en l’espèce, Madame [H] ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties tendant à dire que Monsieur [N] devait prendre les frais litigieux en contrepartie du paiement par elle-même des charges courantes.
Ainsi, le montant et l’affectation des dépenses effectuées par Monsieur [N] ne sont pas contestées.
Pour fonder sa demande, Monsieur [N] invoque à titre principal les dispositions légales relatives au prêt, lesquels sont inapplicables à la situation visée. En effet, aux termes de l’article 1875 du Code civil, puisqu’il faut supposer que le requérant se fonde sur le prêt à usage, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. » Il est bien évidemment que telle n’était pas l’intention des parties lorsque Monsieur [N] a proposé de réaliser ces structures.
« À toutes fins utiles », Monsieur [N] mentionne qu’il serait recevable à invoquer l’existence de quasi-contrats et l’application corrélative des articles 1371 et suivants du Code civil au titre de l’enrichissement sans cause ; ou 1302 et suivants au titre du paiement de l’indu.
Il sera simplement observé que l’article 1371 du Code civil ne vise pas l’enrichissement sans cause, mais surtout que Monsieur [N] n’expose à aucun moment en quoi ces mécanismes juridiques lui permettraient de recouvrer les sommes demandées.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes.
Sur la demande de condamnation de Madame [H] à payer 679,90 € au titre de la soustraction d’un congélateur,
La demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation de Madame [H] à payer 679,90 € au titre de la soustraction d’un congélateur n’est pas reprise dans le corps des écritures du requérant et n’est donc pas fondée.
Il convient de l’en débouter.
Sur l’astreinte
Monsieur [N] sollicite du Juge aux affaires familiales de bien vouloir « prononcer la condamnation de Madame [H] à payer à Monsieur [N] la somme de (…) assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, le juge de céans conservant sa compétence pour liquider ladite astreinte ».
Au-delà d’une formulation peu compréhensible, la demande ne se justifie pas, alors que Madame [H] lui propose de lui céder sa part divise à titre gratuit.
Sur la demande de Madame [H] tendant à lui décerner acte de ce qu’elle accepte de céder à titre gratuit sa part indivise de la caravane BURSTNER PREMIO 495 TK TIMBER GREY MODELE 2020 numéros de série WBU 4957 TKL 6320384 à Monsieur [N]
Les demandes de « décerner acte » ne constituant pas des demandes juridiques, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] sollicite que soit ordonné l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et en raison du caractère opposant de la défenderesse.
L’exécution provisoire ne saurait être motivée par l’opposition d’un défenseur, auquel cas, elle serait systématique puisque l’office du Juge est précisément de trancher des différends. Monsieur [N] sera par conséquent débouté de sa demande.
Monsieur [N] qui succombe sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [N] à verser à Madame [H] une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu également de condamner Monsieur [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 € correspondant au prêt consenti par Monsieur [N] le 19 février 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [N] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [H] ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [H] une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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