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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02736 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTYP
Minute N°26/00634
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Mai 2026
Le 27 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 25 Mai 2026, reçue le 25 Mai 2026 à 16h15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [M], à la PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi ou de permanence,
Vu les conclusions écrites de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi, en date du 26 mai 2026 à 19h24, indiquant ne pas pouvoir se rendre à l’audience,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [M]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
En l’absence de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [O] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que le registre de rétention administrative produit n’est pas actualisé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En l’espèce, après examen du dossier la préfecture de l’Orne produit le registre de rétention. Il y a lieu de noter que le conseil de l’intéressé n’indique pas les éléments qui permettent d’établir que le registre ne serait pas actualisé et notamment les décisions de justice qui seraient manquante.
Dès lors, au regard de ces éléments, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
Le moyen sera rejeté et la requête est considérée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [O] [M] est en rétention administrative depuis le 27 mars 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 31 mars 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 27 avril 2026.
En l’espèce, saisies, les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité la production d’un relevé d’empreintes afin de poursuivre la réalisation de l’identification.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [M] a refusé de procéder au relevé d’empreintes à sept reprises, dont la dernière en date du 4 mai 2026.
Face à ces refus, le 21 mai 2026, la préfecture de l’Orne a de nouveau sollicité les autorités tunisiennes afin de réaliser l’identification sans les empreintes.
Dès lors, en refusant de fournir ses empreintes, Monsieur [O] [M] a volontairement fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire de Monsieur [O] [M] à son éloignement, et étant observé que l’administration n’a pas manqué à son obligation de diligences (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 30 mars 2025, n° 25/01026), il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir obtenu de laissez-passer consulaire.
Ainsi, Monsieur [O] [M] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, étant précisé que contrairement à ce qu’indique son avocat dans ses conclusions, la préfecture a bien relancé les autorités étrangères.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la PREFECTURE DE L’ORNE ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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