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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 janv. 2026, n° 25/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03605 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFMY – décision du 21 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 25/03605 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFMY
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [8]
située aux [Adresse 1] et aux [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA RÉPUBLIQUE,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLÉANS sous le numéro 308.380.435,
dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 17 Juin 1963 à [Localité 7] (974) (REUNION)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE a assigné Monsieur [Y] [V] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 9179,26 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 mai 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 6150,80 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines
— les budgets des exercices comptables 2022 à 2025 ont été votés
— il subit un préjudice du fait de la défaillance du défendeur dans le paiement des charges de copropriété
Monsieur [Y] [V], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025.
La production en cours de délibéré de la pièce 6 visée dans l’assignation du 16 juin 2025 a été autorisée. Le 17 octobre 2025 a été produit par la partie demanderesse le décompte de charges de copropriété impayés à la date du 11 septembre 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment : rabattu au 10 décembre 2025 le délibéré fixé au 17 décembre 2025
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 à 14h salle 10 du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’éventuel désistement d’au moins la demande principale de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE et/ou de production des appels de fonds afférents à la somme sollicitée
— rappelé que se posait le cas échéant la question du respect du principe du contradictoire dans l’hypothèse d’un non désistement d’au moins la demande principale d’un montant de 9179,26 euros et autorise la partie demanderesse à formuler toutes observations à cet égard
— sursis à statuer au fond
— réservé les dépens
A l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale, avec maintien des autres demandes.
Monsieur [Y] [V], lequel n’avait pas constitué avocat, n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— le reglement de copropriété
— le relevé de propriété au 12 mai 2025
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024
— l’historique de compte pour la période du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025 mentionnant un solde débiteur de 9179,26 euros
— l’historique de compte pour la période du 1er juillet 2024 au 11 septembre 2025 mentionnant un solde débiteur de 1093,19 euros produit le 17 octobre 2025
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er mars 2023 au 1er août 2024
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 3 novembre 2022 et du 5 octobre 2023
Les appels de fonds et de provisions pour la période concernée par la demande de paiement, y compris la demande de paiement actualisée compte tenu de l’historique de compte actualisé au 11 septembre 2025 précité, faisant apparaître un virement d’un montant de 9179,26 euros intervenu le 11 septembre 2025, ne sont cependant pas produits malgré autorisation en ce sens et malgré jugement avant dire droit le permettant le cas échéant, sauf désistement de la demande principale.
En tout état de cause, il sera constaté et pris acte du désistement par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE de sa demande principale tendant au paiement de la somme de 9179,26 euros au titre des appels de fonds et de charges échus au 13 mai 2025 ainsi que des frais afférents.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la partie demanderesse, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique et le principal ayant en outre été réglé entre l’acte introductif d’instance et la date de l’audience de plaidoiries.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2025
Constate et prend acte du désistement de sa la demande principale de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE de sa demande de dommages et intérêts
Condamne Monsieur [Y] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] et aux [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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