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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSLP
AFFAIRE : S.A.S. [11] / [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[O] [E], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Fanny ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Une déclaration d’accident de trajet a été effectuée le 2 février 2023 par la société [11] pour un accident dont a été victime monsieur [M] [F] le 1er février 2023 à 6h40 dans les circonstances décrites ainsi :
« Selon les dires du salarié il s’est arrêté pour faire une pause sur une aire d’autoroute. Il descendait de son véhicule.
Selon les dires du salarié, en descendant de son véhicule il a ressenti une violente douleur en bas du dos, du côté gauche "
Le certificat médical initial daté du 1er février 2023 indique " g #sci atique gauche " sur le trajet du travail.
La société [11] a adressé un courrier de réserves.
Le 26 mars 2023 la [Adresse 6] notifiait à l’assuré et à son employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2023 la société [11] saisissait la commission de recours amiable de la Caisse pour voir reconnaître que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Le 9 octobre 2023 la société [11]saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 21 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Dijon relevait son incompétence territoriale.
Par requête du 6 décembre 2023 la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de cette décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience, la société [11] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de trajet inopposable à son égard, de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en concluant en substance que l’accident a eu lieu durant l’interruption du trajet motivée par un intérêt personnel et étranger aux besoins de la vie courante, et alors que le salarié est parti en avance de son domicile, puisqu’il était sorti de son véhicule et qu’il était parti en avance de son domicile, et qu’il ne prévoyait pas en toute hypothèse de se rendre à son lieu de travail puisqu’il avait écrit par courriel du 25 janvier 2023 qu’il ne se rendrait pas à Belfort.
En réponse la Caisse demande au tribunal de rejeter la demande de la société [10] en concluant en substance que l’accident qui survient avant interruption du trajet alors que le salarié se trouve encore sur son trajet habituel est bien un accident de trajet, la seule intention du salarié d’interrompre le trajet ne suffisant pas à lui faire perdre le bénéficie de la législation des accidents de trajet.Elle demande par ailleurs la condamnation de la société [11] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
La recevabilité de la demande de la société [10] n’est pas discutée.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci- après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre
1 la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité (..)
2 le lieu de travail et le restaurant ou la cantine ou d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ".
Il est nécessaire d’établir pour l’existence de cet accident du travail :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce la société [10] paraît contester à la fois la matérialité du fait accidentel en invoquant le fait que le salarié avait écrit deux jours auparavant qu’il ne se rendrait pas à son lieu de mission et l’interruption du trajet qui ne ferait pas de l’accident un accident de trajet.
Sur la matérialité de l’accident :
L’assuré a produit les tickets d’autoroute démontant qu’il était entré sur l’autoroute à [Localité 2] Nord à 6 heures et était sorti à [Localité 9] au km 59 à 7 h 05, qu’il était entré à [Localité 9] et sorti à [Localité 2] Nord à 7h 44, ce qui démontre qu’il a bien pris l’autoroute et fait demi-tour à [Localité 9].
Ceci est compatible avec ses déclarations lors de l’enquête [7] :
« sur ordre de mon employeur, dans le cadre d’une mission initiée le 15 novembre 2022 , je suis parti de mon domicile [Localité 15] à 6 heures du matin pour se rendre sur le site d’Excent à [Localité 3] soit 198 km par l’A36 et ce malgré les préconisations du médecin du travail.
Mon accident est arrivé sur le parking de l’aire de [Localité 14] (aire de repos)
La raison de l’interruption : des tensions de plus en plus importantes au niveau des lombaires, dues à ma pathologie (arthrodèse L5S1 avec douleurs neuropathiques ). Je me suis arrêté dès que possible afin de faire des étirements. Je suis [13] depuis 2007 reconduit jusqu’au 30 juin 2032 ;
En voulant sortir de ma voiture je me suis tenu par la partie supérieure de la portière ceci afin de me donner une meilleure impulsion et au moment de me lever, j’ai ressenti une violente douleur dans le dos au niveau des lombaires. Je suis reste débout immobile quelques minutes puis me suis assis dans mon véhicule et ai attendu que la douleur se calme ce qui n’a pas été le cas. J’ai donc décidé de faire demi-tour à 7h05 à la sortie de [Localité 9] pour arriver à [Localité 2] à 7h44 afin d’aller au plus vite chez mon médecin traitant soir aux urgences. J’ai prévenu ma hiérarchie le même jour par sms à 7 h 51 et par mail à 10h 28. "
Il est produit effectivement un SMS de monsieur [F] ce jour- là à 7h51 " Hello [R], j’ai dû revenir tant bien que mal sur [Localité 2] vers [Localité 9], me suis arrête sur une aire et en sortant de la voiture mon dos a clashé.
Lumbago aigu.
Je suis encore sur la route de retour car très mal.
Dès 8 heures je téléphone au toubib pour me prendre rapidement, sinon j’irais aux urgences. Je te tiens au courant "
Il est produit également un mail du même jour à 10h20 :
Bonjour,
Je suis parti ce matin à 6 heures de mon domicile pour aller travailler sur le site de [Localité 3] , je me suis arrêté sur une aire au niveau de [Localité 9], en sortant de la voiture, j’ai eu une violente douleur dans le dos, côté gauche , je suis resté sur place une dizaine de minutes en attendant que la douleur s’atténue .
Ne constatant aucune amélioration de mon état de snaté qui m’aurait permis d’aller jusqu’à [Localité 3], j’ai décidé de faire demi -tour pour rentrer à mon domicile. J’ai aussitôt prévenu [R] [K] par sms ainsi que mon épouse en lui demandant de prendre un rendez-vous urgent chez mon médecin traitant.
Je suis arrivé à [Localité 2] vers 8 heures et je suis allé au rendez-vous chez mon médecin traitant à 8h45 qui m’a prescrit un arrêt de travail qualifié en accident du travail jusqu’au 10 février 2023 que vous trouverez en pièce jointe "
La société [10] n’apporte pas réellement d’éléments de contestation quant à la matérialité du fait accidentel survenu de nature à remettre en cause le récit fait par le salarié de la douleur survenue sur l’aire d’autoroute
Compte tenu des horaires de travail du salarié commençant le travail à 9h il ne pourrait s’agir que d’un accident de trajet et non d’un accident du travail, qualification que la Caisse a retenue.
Sur l’interruption du trajet :
Il n’est pas contesté par la société [10] que monsieur [F] était sur son trajet vers [Localité 3] en empruntant l’autoroute, même si elle s’interroge sur l’aire d’autoroute où il serait arrêté entre celle de [Localité 9] et celle de [Localité 14], distinctes de 5 kilomètres, ce qui n’a pas d’incidence sur le litige.
Le fait accidentel peut être reconnu comme accident de trajet aux termes de l’article L311-1 si le trajet n’a pas été interrompu pour un motif d’intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.
En l’espèce le motif invoqué par monsieur [F] à savoir la nécessité de s’étirer au vu des douleurs ressenties découlant de son état de santé ayant entrainé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé apparaît bien comme une nécessité essentielle de la vie courante compte tenu de ses problèmes de santé.
La société [10] n’invoque d’ailleurs aucun autre motif qui aurait conduit monsieur [F] à s’arrêter sur cette aire d’autoroute située sur son trajet, se bornant à contester la matérialité de l’accident.
Elle invoque également le fait que monsieur [F] serait parti « en avance » de son domicile puisque d’après " [12] " il serait normalement arrivé avec une petite demie- heure d’avance à son travail. Cet argument n’apparait pas très sérieux dans la mesure où il est normal de prévoir une marge de sécurité pour un long trajet routier et que monsieur [F] pouvait aussi prévoir de faire une pause au vu de ses problèmes lombaires justement.
Il ressort de cette analyse que l’accident du 1er février 2023 dont a été victime monsieur [F] est un accident du trajet et que la demande de la société [11] doit être rejetée.
La société [11] sera condamnée aux dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient la condamnation de la société [10] à verser à la [5] 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la décision de la [4] reconnaissant l’accident de travail dont a été victime monsieur [M] [F] le 1er février 2023 est un accident du trajet et doit être déclarée opposable à la société [11] ;
Condamne la société [11] aux dépens ainsi qu’au versement de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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