Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 23/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/03658 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPWT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [T] [C] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
et de
— Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 2] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 3] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 novembre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE [K] [P] de sa demande d’attribution en pleine propriété d’un véhicule ;
REJETTE la demande de [K] [P] aux fins de voir constater que la communauté lui doit récompense au titre du versement d’une indemnité de réparation d’un préjudice propre d’un montant de 4.825€ comme étant irrecevable ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [Y], [F], [U] [P], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (Loiret) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [Y] au domicile de [T] [B] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, [K] [P] pourra accueillir [Y] seront déterminées à l’amiable entre les parties et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— les fins de semaines des numéros pairs du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18h00,
— les mercredis des semaines impaires de la sortie des classes au soir à 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DÉBOUTE [K] [P] de sa demande de partage des trajets ;
DIT que, par dérogation au calendrier précédemment fixé, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT à 480 € (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS), soit 240€ (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [K] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [T] [B] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [T] [B] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Juge ·
- Lien ·
- Demande ·
- Condition de vie ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Devoir de secours ·
- Domicile conjugal ·
- Madagascar ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Qualité pour agir ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laser ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Mise en état ·
- Nullité du contrat ·
- Médecin ·
- Exception d'incompétence ·
- Actes de commerce
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Dernier ressort
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Domicile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Obligation de résultat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.