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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YKD
Société HALIEUTIS FISH AND CO intervenante volontaire, Société ?GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société CITE MARINE
C/
Société NORISO, Société ABEILLE IARD ET SANTE
COPIE EXECUTOIRE LE
09 Janvier 2026
à
Me Mikaël BONTE
ENTRE :
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SASU CITE MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesses,
Société HALIEUTIS FISH AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Intervenante volontaire,
ET :
SAS NORISO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
SA ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Défenderesses,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 21 novembre 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Suite à un incendie survenu le 30 juillet 2020, la chambre froide de la société HALIEUTIS FISH AND CO, filiale de la société CITE MARINE, a subi des dommages ; une expertise amiable était réalisée mettant en cause la canne chauffante au niveau de la porte installée le jour des faits par la société NORISO assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE. La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a indemnisé son assurée, la société CITE MARINE, et s’est retournée contre la société ABEILLE IARD ET SANTE qui remettait en cause la responsabilité de son assuré en invoquant une fuite initiale et un problème de maintenance.
Vu les assignations délivrées les 17 et 19 Février 2025 par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la Société CITE MARINE à la société NORISO et la société ABEILLE IARD ET SANTE aux fins en substance de recouvrer l’indemnisation versée.
Les sociétés NORISO et ABEILLE IARD ET SANTE ont constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE qui entend se désister de son instance.
Vu les conclusions d’incident de la société NORISO et la société ABEILLE IARD et SANTE qui, par dernières conclusions d’incidents notifiées le 19 septembre 2025, acceptent le désistement de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et demandent que la fin de non-recevoir qu’ils entendent soulevée tirée du défaut de qualité pour agir de la société CITE MARINE soit jointe au fond.
Vu en réplique les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la Société CITE MARINE et la société HALIEUTIS FISH AND CO notifiées le 5 novembre 2025 qui confirment le désistement d’instance de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, demandent au juge de la mise en état de décerner acte de l’intervention volontaire de la société HALIEUTIS FISH AND CO et de joindre l’incident au fond sur le défaut de qualité pour agir de la société CITE MARINE.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en applicaiton de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 21 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les fins de non-recevoir et que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Vu les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;
Vu les artciles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de constater le désistement de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, de recevoir l’intervention volontaire de la société HALIEUTIS FISH AND CO qui a intérêt à agir dès lors que le sinistre a eu lieu dans son établissement, et de décider que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société CITE MARINE sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond compte tenu de la complexité du moyen reposant sur une étude au fond des dispositions contractuelles.
L’issue donné à cet incident ne justifie pas de condamantion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
Recevons l’intervention volontaire de la société HALIEUTIS FISH AND CO ;
Décidons que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés NORISON et ABEILLE IARD ET SANTE, tirée du défaut de qualité pour agir de la société CITE MARINE sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Déboutons la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la Société CITE MARINE et la société HALIEUTIS FISH AND CO de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
Fixons le calendrier de procédure comme suit :
— conclusions des société CITE MARINE et HALIEUTIS FISH AND CO pour le 04 février 2026
— conclusions des sociétés NORISON et ABEILLE IARD ET SANTE pour le 4 mars 2026
— conclusions des société CITE MARINE et HALIEUTIS FISH AND CO pour le 8 avril 2026
— conclusions des sociétés NORISON et ABEILLE IARD ET SANTE pour le 20 mai 2026
— clôture prévisible le 5 juin 2026.
— audience de plaidoirie réservée le 21 octobre 2026.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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