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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 23/04702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BIOMED, La SAS CEGELEASE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Maître Benoît DESCOURS
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04702 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJV5
Assignation du :
17 et 30 Mars 2023
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D], Entrepreneur individuel (SIRET n°[Numéro identifiant 3]) Né le 19 mai 1961 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité française Domicilié au [Adresse 4] Profession : Médecin angiologue et spécialiste de la médecine vasculaire
représenté par Me Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0362
DEFENDERESSES
SARL BIOMED, SAS au capital de 30.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Gérant [L] [J]
représentée par Me Pascaline MELINON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1699
La SAS CEGELEASE, société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 euros ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Lille sous le numéro 622 018 091, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P209 et ayant pour avocat plaidant la SELAS Bignon Lebrayreprésentée par Maître Benjamin Mourot, Avocat au Barreau de Lille
Décision du 04 avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04702 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJV5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024, compte tenu de l’indisponibilité de la magistrate due à un arrêt-maladie, le délibéré est mis à disposition au greffe le 04 avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D], exerçant la profession de médecin, a signé avec la société CEGELEASE, dont le nom commercial est MEDILEASE, un contrat de location, daté du 21 mai 2022, portant sur un appareil “Laser Diode Soprano”. Le fournisseur était la société BIOMED.
Un procès-verbal de réception du matériel a été établi et signé le 28 septembre 2022. La société BIOMED a adressé la facture d’un montant de 36.000 euros à la société CEGELEASE.
Le 28 novembre 2022, M. [D] a adressé un courrier aux sociétés CEGELEASE et BIOMED résiliant le contrat de leasing, en précisant qu'“aucune livraison n’a été faite à ce jour et n’aura lieu”.
Par courrier du 1er décembre 2022, la société BIOMED a répondu qu’il y avait “eu vente avec un accord de prix, une validation du dossier de financement, de la signature du procès-verbal de livraison pour vous livrer et former au plus vite”. Elle précisait que “nous avons déplacer (sic) le soprano et votre échographe car vos travaux ne sont à ce jour toujours pas fini”.
Le 16 janvier 2023, la société BIOMED a adressé un courrier avec avis de réception à M. [D] dans lequel elle rappelait notamment que la vente avait été validée par les trois parties.
Des courriers ont été échangés entre, notamment, les conseils de M. [D] et de la société BIOMED.
Les 14 février et 2 mars 2023, la société CEGELEASE a adressé à M. [D] des relances pour impayés puis, le 22 mars 2023, une lettre de mise en demeure.
Par actes d’huissier de justice des 17 et 30 mars 2023, M. [D] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société BIOMED et la société CEGELEASE aux fins de :
Vu les articles 1110, 1130, 1137, 1186, 1187, 1240, 1603 et 1604 du code civil,
A titre principal,
— constater l’inexistence ou la nullité du contrat de prestation de services conclu entre lui-même et la société BIOMED du fait de l’absence d’éléments constitutifs essentiels à la formation du contrat,
Par voie de conséquence,
— constater l’inexistence ou la nullité du contrat de location financière conclu entre lui-même et la société CEGELEASE,
A titre subsidiaire,
— constater la nullité du contrat de prestation de service conclu entre lui-même et la société BIOMED pour erreur sur la substance et donc par voie de conséquence la nullité du contrat de location financière conclu avec la société CEGELEASE,
— constater la nullité du contrat de prestation de service conclu entre même et la société BIOMED pour dol et donc par voie de conséquence, la nullité du contrat de location financière conclu avec la société CEGELEASE
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société BIOMED et la société CEGELEASE à lui payer :
* la somme de 1.003,88 euros pour préjudice financier,
* la somme de 1.500 euros pour préjudice moral,
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société BIOMED a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société BIOMED demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu le contrat de location financière entre les parties
Vu les articles 75 et 789 de code de procédure civile,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire de Lille,
En toute hypothèse,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
****
Décision du 04 avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04702 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJV5
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société CEGELEASE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu le contrat de location,
— de déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige, et le renvoie devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole,
Et en toute hypothèse,
— condamner M. [D] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
****
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [D] demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 4127-19 du code de la santé publique,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 6 janvier 1962,
Vu le contrat de location financière,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société BIOMED et la société CEGELEASE de leurs demandes, fins et conclusions,
— se déclarer compétent,
— condamner solidairement la société BIOMED et la société CEGELEASE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
****
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 21 novembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la
mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 791 du même code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Bien que le dispositif des conclusions de M. [D] prévoit une demande faite au “tribunal judiciaire de Paris”, il convient de relever que ses écritures mentionnent également “plaise au juge de la mise en état”, de sorte qu’elles seront considérées comme recevables devant le juge de la mise en état.
Sur les exceptions d’incompétence :
La société BIOMED soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Lille. La société CEGELEASE soulève l’incompétence tant territoriale que matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Lille.
La société BIOMED expose être partie au contrat en qualité de fournisseur du matériel et se prévaut de l’article 18.01 dudit contrat de location financière qui prévoit la compétence exclusive au tribunal du siège du loueur. Se référant à la situation du siège de “la société MEDILEASE”, elle considère que le tribunal judiciaire de Lille est compétent. Elle estime que le demandeur, en possession du contrat de location, a connaissance de l’existence de cette clause attributive de compétence. Elle soutient que M. [D] a signé et paraphé toutes les pages du contrat y compris celles contenant les conditions générales. Elle ajoute que cette connaissance est acquise dès lors que M. [D] souscrit régulièrement des contrats de leasing dans le cadre de son activité libérale de médecin.
La société CEGELEASE expose que M. [D], qui exerce une activité de médecine générale, a contracté avec elle pour la location d’un matériel d’épilation laser. Elle renvoie à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, précise que la pratique par un professionnel non-médecin d’épilation à la lumière pulsée n’est plus illicite et soutient que les actes d’épilation laser ne constituent pas des actes médicaux, mais des actes commerciaux par nature, ou, à tout le moins, par la forme. Elle prétend que la conclusion d’un tel contrat de location entre professionnels, dont l’objet est la mise à disposition d’un appareil d’épilation laser permettant l’exercice d’une activité d’épilation laser, commerciale par nature, constitue, elle aussi un acte de commerce. Elle considère que M. [D] a, en l’espèce, agi en qualité de commerçant d’autant que les éléments versés aux dossiers démontrent qu’il a agi pour le compte de sa fille qui n’est pas médecin dans le but de lui permettre d’exercer une activité d’épilation au laser. Elle en déduit que seul le tribunal de commerce a compétence pour connaître du litige. Sur la compétence territoriale lilloise, elle se prévaut de l’article 18.01 précité.
M. [D], pour demander le rejet des exceptions d’incompétence, expose qu’il exerce l’activité de médecin angiologue spécialiste de la médecine vasculaire et qu’il a signé, en son nom, le contrat, sa qualité de médecin, activité fondamentalement civile, étant apparente sur le tampon médical apposé. Il rappelle que l’accomplissement d’actes de commerce est incompatible avec l’exercice de la profession médicale du secteur libéral et se réfère aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique. Il discute la jurisprudence invoquée par la société CEGELEASE et les techniques d’épilation au laser et l’épilation à la lumière pulsée.
Il se prévaut des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, et fait valoir que la clause 18.1 des conditions générales attributive de compétence doit être réputée non écrite pour ne pas répondre aux exigences de fond dudit article 48. Il ajoute qu’elle n’est pas spécifiée de façon très apparente.
Sur ce,
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (…)”.
L’article 46 du même code prévoit que : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.”
Enfin, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la clause 18.01 discutée est comprise dans un contrat conclu entre la société CEGELEASE (nom commercial MEDILEASE) et M. [D].
Il ne résulte pas de cette convention que la société BIOMED y soit mentionnée en qualité de partie contractante. Le siège social de la société BIOMED est situé à [Localité 6] et la délivrance de l’assignation devant la juridiction parisienne respecte les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs. Au reste, la société BIOMED, qui revendique une clause attributive de compétence, ne prétend pas se référer à la situation de son propre siège social mais à celle d’une société tierce, la société CEGELEASE, ce qui est inopérant.
Par ailleurs, il ressort du contrat entre M. [D] et la société CEGELEASE que le demandeur l’a signé expressément en qualité de médecin, le tampon du cabinet médical apparaissant également clairement au-dessus de la signature de M. [D]. Cette profession est essentiellement de nature civile.
Par ailleurs, la société CEGELEASE n’établit pas que la mise à disposition d’un appareil d’épilation laser relève nécessairement d’un acte de commerce. La jurisprudence invoquée, si elle admet désormais qu’un contrat portant sur un appareil de cette nature peut être souscrit par une personne n’exerçant pas en qualité de médecin, il n’apparaît pas que l’activité, – quelle que soit la qualité du co-contractant -, soit qualifiée automatiquement de commerciale, d’autant qu’en l’espèce M. [D] exerce bien en qualité de médecin et qu’il a signé le contrat en cette qualité.
Les développements des parties sur les activités et la formation de la fille de M. [D] sont ici indifférents, dans la mesure où il importe de déterminer la qualité de M. [D] au regard du contrat qu’il a signé et qui est le fondement du présent litige.
La société CEGELEASE échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à la qualification, au cas présent, d’acte de commerce qu’elle invoque et n’est pas fondée à opposer à M. [D] les dispositions de l’article L. 721-3, paragraphe 3° du code de commerce.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile précité, la société CEGELEASE ne peut utilement se prévaloir de la clause 18.1 du contrat, dans la mesure où M. [D] n’a pas contracté en qualité de commerçant, et où, à l’égard de ce dernier, ladite clause doit être réputée non-écrite.
En conséquence, les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par la société BIOMED et la société CEGELEASE et l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société CEGELEASE, seront rejetées.
***
La société BIOMED et la société CEGELEASE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Elles devront, chacune, payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2024 avec injonction de conclure en réponse au fond pour la société BIOMED et la société CEGELEASE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par la société BIOMED et par la société CEGELEASE et l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société CEGELEASE,
Condamnons in solidum la société BIOMED et la société CEGELEASE aux dépens du présent incident,
Condamnons la société BIOMED et la société CEGELEASE à payer, chacune, à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2024, avec injonction de conclure en réponse au fond pour la société BIOMED et la société CEGELEASE.
Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL
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