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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 1er déc. 2025, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00214 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4L7
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
Minute N°25/313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00214 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4L7
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
de nationalité Française
né le 01 Mai 1950 à [Localité 8], domicilié : chez Maître Emmanuel KIEFFER, [Adresse 2]
Madame [M] [X] épouse [J]
de nationalité Française
née le 08 Janvier 1956 à [Localité 7], domiciliée : chez Maître Emmanuel KIEFFER, [Adresse 2]
Représentés par Me KIEFFER Emmanuel, avocat au barreau de Strasbourg (case 244)
DÉFENDERESSES
S.A.S. BURGER ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me PHAM, avocat au barreau de Strasbourg (case 12)
S.A.R.L. FLORIVAL ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 13 octobre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire à :
* Copie simple à :
S.A.R.L. FLORIVAL ELEC
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] et Mme [M] [J] née [X] ont signé le 16 février 2021 avec la Société BURGER ET CIE un contrat de construction d’une maison individuelle pour faire édifier leur maison à [Localité 9].
Le lot sanitaire a été confié par la Société BURGER ET CIE à la Société FLORIVAL ELEC.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés sans réserve le 13 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, M. et Mme [J] ont consigné dans un formulaire de déclaration à l’attention de la Société BURGER ET CIE une coulée d’eau « dans la salle de bain et sous le chambranle de la porte » aux motifs que le bac à douche serait « incliné vers la salle de bain ».
La Société FLORIVAL ELEC a été mandatée par la Société BURGER ET CIE pour intervenir dans le logement.
Se prévalant d’une persistance du problème après l’intervention de la Société FLORIVAL ELEC, M. et Mme [J] ont adressé plusieurs courriers à la Société BURGER ET CIE, conduisant à la réalisation d’une expertise amiable.
Par actes délivrés respectivement les 10 et 12 juillet 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la Société FLORIVAL ELEC et la Société BURGER ET CIE devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment 4 000 euros au titre du coût des travaux destinés à reprendre le désordre affectant la douche de leur habitation, et certaines sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans leurs conclusions du 2 mars 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. et Mme [J], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner solidairement les défendeurs à payer aux époux [J] la somme de 3 993 eros au titre du coût des travaux destinés à reprendre le désordre affectant la douche de leur habitation, montant à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer aux époux [J] la somme de 1 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
A titre subsidiaire, en tant que de besoin et avant-dire-droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de choisir, avec notamment pour mission de :
— examiner la douche litigieuse ;
— se prononcer sur sa pérennité, sa dangerosité pour les utilisateurs, sa conformité à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise nécessaires et leur contre-valeur ;
— se prononcer sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer l’avance de cette mesure d’expertise, ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— réserver aux parties le droit de conclure plus amplement une fois le rapport déposé ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs à payer aux époux [J] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— les condamner solidairement en tous les frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que le désordre affectant la douche relève de la garantie de parfait achèvement, en ce que le bac est « légèrement plus bas sur la partie avant », comme indiqué dans le rapport d’expertise amiable produit en défense, la pente ne permettant donc pas un écoulement dans le bon sens vers le syphon. Ils produisent un témoignage et soulignent que l’intervention de la Société FLORIVAL ELEC, par la pose d’une baguette non prévue dans le contrat initial, n’a fait que créer un endroit dans la douche où l’eau stagne et doit être évacuée à l’aide d’une raclette, outre son aspect inesthétique.
Subsidiairement, ils mettent en avant un manquement contractuel de la Société BURGER ET CIE qui n’a pas rempli son obligation de résultat.
Plus subsidiairement, ils estiment que la Société BURGER ET CIE voit ses garanties biennale, en tout cas décennale, engagées. Aucun élément technique n’a été produit en défense sur le caractère scellé et indissociable du bac. En outre, l’ouvrage est selon eux impropre à sa destination puisque l’eau s’écoule vers l’extérieur.
Ils ajoutent que la responsabilité de la Société FLORIVAL ELEC est engagée et qu’elle n’en disconvenait pas dans un courriel du 1er août 2023.
A l’appui de leur demande d’indemnisation, ils produisent un devis.
Ils évaluent le préjudice de jouissance à 50 €/mois et estiment que leur préjudice moral résulte des tracas, délais et absence de solution satisfaisante.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que leur demande d’expertise judiciaire est légitime au regard du rapport d’expertise amiable et de l’attestation de témoin. L’astreinte vise enfin à éviter toute obstruction de la partie adverse.
Dans ses conclusions du 4 juillet 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société BURGER ET CIE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer la demande formulée par M. et Mme [J] contre la Société BURGER ET CIE irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la Société BURGER ET CIE ;
A titre subsidiaire,
— Sur l’appel en garantie,
— condamner la Société FLORIVAL ELEC à garantir la Société BURGER ET CIE contre toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [J] à titre principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens, et article 700 du CPC ;
— Sur la demande d’expertise judiciaire,
— Mettre l’avance des frais d’expertise judiciaire soit à la charge de M. et Mme [J], qui sont les demandeurs à l’expertise, soit à la charge de la Société FLORIVAL ELEC, qui a réalisé les travaux ;
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la Société FLORIVAL ELEC ;
— débouter M. et Mme [J] de leur demande d’astreinte ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [J] et la Société FLORIVAL ELEC à régler à la Société BURGER ET CIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers frais et dépens ;
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature du litige.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable pour les désordres résultant de l’usage de l’ouvrage, et qu’il ressort de l’expertise amiable que la projection d’eau à l’extérieur de la douche est inévitable. En outre, elle indique que l’assureur « dommages ouvrage » a estimé que le défaut de planéité n’entraînait aucun désordre. Elle considère aussi que l’attestation de témoin n’a aucune valeur probante.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle expose que les demandeurs ne rapportent la preuve ni d’une faute, ni d’un désordre qui lui serait imputable.
Elle écarte aussi les garanties de bon fonctionnement, car le receveur est scellé, et décennale, car il n’y a ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété de l’ouvrage à sa destination.
A titre subsidiaire, elle indique qu’aucun devis n’est produit et que les préjudices de jouissance ou moral ne sont étayés par aucun justificatif.
Sur l’appel en garantie de la Société FLORIVAL ELEC, la Société BURGER ET CIE rappelle que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer que par la cause étrangère.
Quant à la demande d’expertise, elle estime que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime.
La Société FLORIVAL ELEC, bien que régulièrement assignée, était absente et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de la Société FLORIVAL ELEC, il convient de statuer sur les demandes de M. et Mme [J], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande au titre de la garantie de parfait achèvement
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1792-6 du même code dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites – formulaire de déclaration, demandes d’intervention, lettres et courriels, mais aussi rapport d’expertise amiable (pièces 5 à 15 en demande, 1 en défense) – que le bac à douche installé par la Société FLORIVAL ELEC est affecté d’un désordre dans la mesure où l’eau s’écoule vers l’extérieur au lieu d’aller vers le syphon.
Il ne s’agit pas ici de projections de gouttes d’eau liées à l’usage de la douche, mais d’un mauvais sens d’écoulement de l’eau au niveau du bac, défaut qui a été mesuré dans le rapport d’expertise amiable à l’aide d’un niveau à bulle et d’essais d’écoulement.
Les travaux de reprise réalisés par la Société FLORIVAL ELEC ne permettent pas de corriger ce défaut de pente puisque de l’eau stagne le long de la baguette.
Dès lors, au regard du devis produit (pièce 17 en demande), il y a lieu de condamner la Société BURGER ET CIE à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 993 euros au titre du coût des travaux destinés à reprendre le désordre affectant la douche de leur habitation.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu de préciser que la somme de 3 993 euros portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de délivrance de l’assignation.
Sur le recours de la Société BURGER ET CIE à l’encontre de la Société FLORIVAL ELEC
Il est constant que l’action du constructeur contre le sous-traitant est de nature contractuelle (Cass., 3e Civ., 8 novembre 2006, nº 05-15.903 ; 05-17.150), et que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal (Cass., 3e Civ., 27 Avril 2011, nº 10-17.934), de sorte qu’il est responsable de plein droit de l’inexécution de son obligation, à charge pour lui de démontrer l’existence d’une cause étrangère susceptible d’écarter sa responsabilité.
En outre, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans des prestations ou travaux entrant dans le champ contractuel du sous-traitant, celui-ci est tenus de relever et garantir l’entrepreneur principal des condamnations mises à sa charge (Cass., 3e Civ., 4 mars 2021, nº 19-15.036).
Il appartient en conséquence au sous-traitant, tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice de l’ouvrage provient d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté que c’est la Société FLORIVAL ELEC qui a réalisé les travaux portant sur la douche en qualité de sous-traitante de la Société BURGER ET CIE.
La Société FLORIVAL ELEC ne rapporte pas la preuve que les désordres imputables à la Société BURGER ET CIE proviennent d’une cause étrangère ou d’une faute du donneur d’ordre de nature à l’exonérer de son obligation de résultat.
Elle sera dès lors condamnée à relever et garantir la Société BURGER ET CIE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les demandes de M. et Mme [J] concernant le préjudice de jouissance comme le préjudice moral, n’apparaissent pas suffisamment établies et ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Société BURGER ET CIE aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner la Société BURGER ET CIE à indemniser M. et Mme [J] à hauteur de 800 euros.
La Société FLORIVAL ELEC sera condamnée à relever et garantir la Société BURGER ET CIE des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société BURGER ET CIE à payer à M. [S] [J] et Mme [M] [J] née [X] la somme de 3 993 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE la Société BURGER ET CIE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société BURGER ET CIE à payer à M. [S] [J] et Mme [M] [J] née [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société FLORIVAL ELEC à relever et garantir la Société BURGER ET CIE des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 1er décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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