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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 juin 2025, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02.06.2025 pror 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Catherine BERLANDE……………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UMR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B] [I]
née le 17 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 14 aout 2024 SA UMR a donné à bail à [B] [I] [Y] un appartement à usage d’habitation et un parking situé immeuble E [Adresse 3].
Diverses plaintes sont arrivées régulièrement au bailleur concernant des troubles du voisinage persistants : bruits, insultes, agressivité et ce de jour comme de nuit.
SA UMR a notifié à [B] [I] [Y] une mise en demeure de cesser ses nuisances le 25 février 2024.
De nouvelles réclamations arrivaient aux bailleurs notamment pour des jets d’oeufs.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2025, SA UMR a fait assigner [B] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bailordonner l’expulsion immédiate des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [B] [I] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignées à étude, [B] [I] [Y] n’a pas comparu
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle d’une jouissance paisible en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il ressort des pièces 3 et 4 et 6 à 15 de la demanderesse que la locataire a occassionné de nombreuses nuisances qui ont persisté dans le temps en dépit de deux mises en demeure restés infructueuses.
L’intéressée n’apporte aucun élément propre à contester ce point.
Il conviendra donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
[B] [I] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis le 6 octobre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
[B] [I] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [B] [I] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [B] [I] [Y] au paiement de celui-ci.
Sur les demandes contre la caution
La solidarité ne se présume pas mais il résulte des dispositions de l’acte de cautionnement que la caution sera tenue des condamnations pécuniaires prononcées contre la locataire.
Sur les demandes accessoires
[B] [I] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA UMR les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 14 aout 2024 entre SA UMR et [B] [I] [Y] concernant le logement, situé au immeuble E [Adresse 3] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion, de [B] [I] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [B] [I] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 753 euros qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE [B] [I] [Y] à verser à SA UMR une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [I] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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