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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 24/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04682 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC3U
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le 15 Octobre 1951 à CROIX (NORD)
domicilié : chez M. [Z] [B]
Chemin des Pétrels
97417 LA MONTAGNE
représenté par Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Madame [M] [S] [G] [A] épouse [H]
née le 02 Avril 1964 à SAINT-LEU (REUNION)
11 rue du Trésor, Résidence Ariane – Bât 11 – Appt 43
97436 SAINT-LEU
représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Robert FERDINAND et à Me Christel VIDELO CLERC le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [M] [S] [G] [A] et Monsieur [N] [H] se sont mariés le 22 avril 1995 à SAINT-LEU (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Monsieur [H] a fait assigner son épouse en divorce devant la présente juridiction.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance le 30 avril 2025 entre les deux époux et notamment rejeté la demande formée par Monsieur [H] au titre du devoir de secours.
Dans ses écritures, Monsieur [H] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer une prestation compensatoire de 9 000 euros à son profit et autoriser la défenderesse à la verser par mensualités de 150 euros pendant 5 ans.
Il a également formé des demandes au titre des mesures provisoires concernant la répartition des dettes.
En réponse, Madame [A] demande au tribunal de :
●
prononcer leur divorce pour fautes aux torts exclusifs du demandeur,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de l’assignation au 1er février 2021,●lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal,●rejeter la demande de prestation compensatoire et toute autre demande.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [A] reproche à son conjoint d’avoir brutalement abandonné le domicile conjugal « sans raison légitime » pour s’installer à Madagascar où il a rejoint sa maîtresse, sans plus participer aux charges du ménage alors qu’il avait bénéficié d’un héritage suite au décès de sa mère.
La défenderesse expose avoir été contrainte de travailler 53 heures par semaine en tant que femme de ménage pour subvenir aux besoins de la famille, malgré son âge avancé.
En réponse, Monsieur [H] ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal en janvier 2021 ni s’être installé à Madagascar mais soutient avoir été hospitalisé « une fois de plus, comme il l’a été régulièrement depuis 2001 », évoquant « 30 mois en clinique » et « 75 semaines d’arrêt de travail ». Il reproche à son épouse de l’avoir délaissé et de ne lui avoir rendu visite qu’une seule fois en 2019 lorsqu’il était hospitalisé, et ce par intérêt financier et non pour le soutenir. Il affirme que leur relation s’était étiolée « depuis 2018 » et qu’il a quitté le domicile conjugal « pour s’installer chez un ami afin de se reconstruire » avant de s’établir à Madagascar.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] produit des attestations confirmant que son époux a quitté le domicile en 2021 ou en janvier 2021. Il sera rappelé que l’attestation de l’enfant commun des parties est irrecevable et qu’en tout état de cause le demandeur ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal à cette période, exposant avoir agi dans un contexte de délitement du lien conjugal depuis 3 ans.
Or la « note sociale » du 3 mars 2025, produite par la défenderesse, tend à corroborer les propos de Monsieur [H] en ce qu’il est indiqué : « la situation conjugale à l’époque était déjà branlante (en 2018) avec une absence de communication dans le couple ». Ce document atteste, par ailleurs, de l’ancienneté des difficultés financières du ménage puisque Madame [A] avait sollicité le service social du CCAS « en 2018 » et que l’accompagnement dont elle a bénéficié pendant 6 mois avait permis de « régler la dette locative et d’éviter l’expulsion ».
Pour autant, cette note relève qu’à l’époque « le mari avait peu de ressources » et que Madame [A] « assumait relativement seule le règlement des charges afférentes au quotidien ». Dans ce contexte de précarité, Monsieur [H] ne conteste pas avoir perçu un héritage que la défenderesse évalue à la somme d’environ 80 000 euros. Compte tenu de l’ampleur des difficultés financières rencontrées par son épouse, il n’apporte aucune explication quant à l’utilisation de cet argent. Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [H] ne conteste pas avoir été, ni être, infidèle. Face au courrier manuscrit daté du 30 septembre 2019 dans lequel il est écrit « je remets en gage de mon Amour envers mon Adorée (prénom illisible), cette bague symbole de notre saine union », le demandeur reste taisant. Il s’ensuit qu’il reconnaît implicitement mais nécessairement en être l’auteur, ce qui démontre une situation d’adultère plus d’un an avant son départ du domicile conjugal.
Le rapport d’expertise médicale du 1er décembre 2023 atteste de l’ancienneté des problèmes de santé de Monsieur [H] mais ne permet pas d’invalider les éléments de preuve rapportés par Madame [A] quant à la violation de son devoir de secours et de son devoir de fidélité. Il en résulte par ailleurs qu’il n’a pas quitté le domicile conjugal en janvier 2021 pour être hospitalisé puisque sur la période il n’a été hospitalisé que le 11 juin 2020 et du 12 au 13 avril 2021.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [H].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que :
« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation, aucune pièce ne permettant d’affirmer que le demandeur a quitté le domicile conjugal le 1er février 2021 alors que les attestations produites par Madame [A] évoquent des dates différentes.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, les demandes formées au titre des mesures provisoires seront rejetées.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce.
Elle a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et il s’agit donc d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie. Il ne s’agit pas toutefois de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il n’est question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas pour objectif de se substituer au devoir de secours.
Est ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses ambitions professionnelles pour rester au foyer avec les enfants tandis que le conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan professionnel.
L’article 271 du Code précité prévoit ainsi :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
Il est, par ailleurs, constant que les juges n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
A contrario, le concubinage d’un des époux avec un tiers est pris en compte dans l’évaluation de la disparité des conditions de vie des parties.
De même, n’est prise en compte que la durée de la vie commune pendant le mariage.
Au regard des pièces produites, le juge peut donc anticiper les conséquences de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux.
Il convient donc de vérifier si le divorce entraine une disparité objective des revenus entre les époux. Les ressources perçues au titre d’une activité professionnelle, des revenus fonciers et mobiliers et des prestations sociales destinées à assurer un revenu de substitution (RSA, AAH) sont prises en compte à l’exclusion des prestations familiales destinées aux enfants.
Les ressources prévisibles, notamment en termes de retraite et de perspective de carrière, doivent également être évaluées.
En revanche, sont exclues les espérances successorales et les perspectives de versement d’une pension de réversion.
L’article 272 du Code civil dispose :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du même Code, la prestation compensatoire prend par principe la forme d’un capital qui peut être échelonné dans la limite de 8 ans mais peut aussi prendre la forme d’un abandon de bien d’un époux à l’autre, étant ici relevé que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juillet 2011, a rappelé que cette modalité devait être subsidiaire.
L’article 276 permet l’octroi d’une rente viagère par décision spécialement motivée.
Enfin, il sera relevé qu’aucun texte n’exige la concomitance du prononcé du divorce et la fixation de la prestation compensatoire mais la cour de cassation a réaffirmé la nécessité dans le même jugement de prononcer le divorce et de statuer sur la prestation compensatoire. Il s’agit, a minima, pour le juge de se prononcer sur l’existence de la disparité ouvrant le principe du droit à prestation.
Ainsi, en l’état il convient de rappeler que le mariage a duré 30 ans, que le demandeur présente un état de santé dégradé et qu’il indique percevoir une retraite mensuelle de 905 euros. Au demeurant, selon ses dernières conclusions il réside désormais à Madagascar où le coût de la vie est notoirement et considérablement plus faible qu’à la Réunion.
Madame [A], pour sa part, confirme que ses revenus ont augmenté suite au départ de son conjoint, et ce afin de répondre à ses propres besoins et à ceux de ses enfants. La note sociale précitée mentionnait d’ailleurs que la défenderesse soutenait leur fils aîné, père de 3 enfants présentant des problèmes de santé, et qu’elle résidait toujours dans un logement social. Madame [A] s’oppose également au versement d’une prestation compensatoire au nom de l’équité, compte tenu de la violation du devoir de secours et du devoir de fidélité par Monsieur [H].
Il sera rappelé que la juge aux affaires familiales a rejeté la demande formée par ce dernier au titre du devoir de secours au vu de la motivation suivante :
« la pension alimentaire au titre du devoir de secours a vocation à venir maintenir au mieux le niveau de vie des époux du temps de la vie commune. Or il résulte de la note sociale du CCAS de SAINT LEU produite par Madame [M] [S] [G] [A] que les époux se trouvent de longue date dans une situation financière précaire et hébergés dans un logement social. Ceux-ci, du temps de la vie commune, n’arrivaient pas à honorer avec régularité le paiement de leurs loyers au point qu’une expulsion locative ait été envisagée.
La circonstance que Madame [M] [S] [G] [A] exerce aujourd’hui désormais trois emplois pour apurer ses dettes ne permet pas aujourd’hui d’établir que celle-ci soit dans une situation financière bien plus favorable que Monsieur [N] [H] au point qu’il soit justifié qu’elle verse une pension alimentaire au titre du devoir de secours à son époux ».
En l’état des éléments de la procédure, cette motivation peut être reprise pour tenir en échec la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [H], et ce d’autant qu’il a commis des fautes graves au préjudice de Madame [A] et qu’il vit désormais dans un pays où sa retraite lui permet potentiellement de disposer d’un train de vie supérieur à celui de la défenderesse.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le divorce étant prononcé aux torts de l’époux, il sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux :
Monsieur [N] [H]
né le 15 Octobre 1951 à CROIX (59170)
et
Madame [M] [S] [G] [A]
née le 02 Avril 1964 à SAINT-LEU (97436)
mariés le 22 avril 1995 à SAINT-LEU (RÉUNION)
aux torts exclusifs de l’époux ;
FIXE les effets du divorce à la date du 22 novembre 2024 ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de Nantes, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] à s’acquitter des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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