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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 9 juil. 2025, n° 23/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/06544 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVUI
N° MINUTE : 25/00066
AFFAIRE
[R] [G]
C/
[C] [Y] épouse [G]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
20 rue des Postes
93300 AUBERVILLIERS
représenté par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1048
DÉFENDEUR
Madame [C] [Y] épouse [G]
1, rue Jean Jacques Rousseau
92700 COLOMBES
représentée par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [Y] et Monsieur [R] [G] ont contracté mariage le 08 avril 2005 par devant l’officier de l’état civil de la Mairie de COLOMBES, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte introductif d’instance en date 20 juillet 2023, Monsieur [R] [G] a assigné Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de NANTERRE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales :
• Supprimer avec effet rétroactif à compter du 18 mai 2021 la condamnation de Monsieur [R] [G] à verser à Madame [C] [Y] la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir et ceci pour les motifs ci-dessus exposés,
• Condamner la défenderesse à verser au demandeur une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
• Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
• Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Madame [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
— PRONONCER le divorce d’entre les époux [G]/[Y] pour rupture de la vie depuis le 1er janvier 2010 sur le fondement de l’article 257-1 du Code Civil
— AUTORISER Madame [Y] à reprendre son nom de jeune fille
— ENJOINDRE à Monsieur [G] de produire ses déclarations de revenus des années 2021 et 2022
— CONDAMNER Monsieur [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de prestation compensatoire par mois sur 5 ans
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à Madame [C] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code Civil
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [R] [G] fait valoir que les époux étant séparés depuis plus de 5 ans, Madame [Y] accepte de divorcer sur le fondement de l’article 257-1 du Code Civil.
Madame [Y] est d’accord avec cette demande.
Il convient de requalifier le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 et de l’article 238 du code civil, fondement juridique retenu par le juge.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [R] [G] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] demande la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en soutenant qu’il a adopté un comportement insultant à l’égard de son épouse en prenant une seconde épouse sans divorcer.
Toutefois elle ne produit aucun élément pour en justifier. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une prestation compensatoire de 500 euros par mois sur 5 ans.
Les parties n’ont pas produit la déclaration sur l’honneur.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante :
Madame [Y] indique qu’elle est retraitée et qu’elle perçoit une pension de retraite de 560 euros par mois. Elle s’acquitte d’un loyer de 519 euros.
Monsieur [G] est sans emploi. Selon Madame [Y] il est commerçant.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 08 avril 2005 et sont séparés de fait depuis 2020.
Le mariage a duré 20 ans dont 15 an de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [G] est âgé de 70 ans. Il est en bonne santé.
Madame [Y] est âgée de 70 ans. Elle est en bonne santé.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [Y] ne fait état d’aucun élément sur ce point.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Aucun élément n’est rapporté sur ce point.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties ne sont propriétaires d’aucun bien en commun.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [G] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Madame [Y] est retraitée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que s’il existe une disparité de revenus entre les époux, cependant il n’est pas établi que ladite disparité de revenus est consécutive à la rupture du mariage au détriment de Madame [Y].
Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
Il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire.
Il convient également de rejeter la demande de Monsieur [G] tendant à supprimer avec effet rétroactif à compter du 18 mai 2021 la condamnation de Monsieur [R] [G] à verser à Madame [C] [Y] la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] sollicite que Madame [Y] soit condamnée à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [R] [G]
né le 21 janvier 1955 à SETIF (ALGERIE)
et de
Madame [C] [Y]
née le 3 novembre 1955 à Ouzellaguen (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le 08 avril 2005 à COLOMBES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 08 avril 2005, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE la demande de Monsieur [G] tendant à supprimer avec effet rétroactif à compter du 18 mai 2021 la condamnation de Monsieur [R] [G] à verser à Madame [C] [Y] la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [R] [G],
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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