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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 30 avr. 2026, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/00180
RG n° : N° RG 25/01572 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRR6
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
C/
[R]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS [Localité 2] METROPOLE N° 491 411 542
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocate postulante au barreau de BRIEY,
Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Anne LORENTZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 28 mars 2023, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à M. [I] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Kia, de type Rio GT Line Premium. Le contrat prévoyait 1 loyer de 1655,90€ et 60 loyers de 309,30 euros.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2025, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner M. [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Enjoindre à M. [I] [R] de lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 50€ par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 22 729,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024;Condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
M. [R] a indiqué qu’il effectuait des versements de 350€ par mois et a proposé de poursuivre un échéancier à hauteur de 250€ par mois. Il a précisé qu’il avait perdu son emploi en avril 2025.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 13 janvier 2026 pour permettre au défendeur de communiquer sa proposition et ses justificatifs à la demanderesse.
Lors de cette audience, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et s’est opposée aux délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 30 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
L’article L. 312-38 précise enfin qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, il apparait que le véhicule a été sinistré et déclaré économiquement irréparable de sorte que par courrier du 4 mars 2024, M. [R] a été avisé de la résiliation du contrat, conformément à l’article 18c des conditions générales du contrat prévoyant une résiliation de plein droit en cas de sinistre total.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, au regard du décompte de créance arrêté au 19 février 2024 et des justificatifs produits, la somme de 22 729,74€.
En conséquence M. [I] [R] sera condamné à payer à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE a d’ores et déjà récupéré le véhicule puisqu’il apparait avoir été pris en charge par la SA ICD Gestion Véhicule et que la demanderesse a régularisé un certificat de cession de véhicule d’occasion avec ICD le 20 novembre 2023.
Elle a même joint à ses pièces le certificat d’immatriculation barré avec la mention « cédé le 19/12/2023 ».
En conséquence, la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] sollicite de pouvoir régler sa dette au moyen de versements mensuels de 250€.
Toutefois, outre le fait que M. [R] ne justifie aucunement des versements qu’il prétend avoir déjà effectués ni de sa situation financière, il convient de constater que sa proposition est insuffisante pour apurer sa dette dans le délai maximum légal de 24 mois.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [I] [R] devra verser à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 22729,74€ au titre du crédit souscrit le 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024;
DEBOUTE la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la SA HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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