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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 38 ], Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 44]
DÉCISION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/04314 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : Saloua CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D], née le 23 Septembre 1955 à [Localité 46] (VIETNAM), demeurant : [Adresse 5], Comparante en personne.
(réf dossier 425000175 B. [W])
DÉFENDERESSES :
S.A. [42], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 47] (Réf: 5059014159, 5059014153, etc.) – [Localité 14] [Adresse 52] [Localité 48] [Adresse 31], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 13] (Réf: BQ7913081+AA30411633) – [Localité 15] [Adresse 53] [Localité 40] [Adresse 31], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [38], dont le siège social est sis : [Adresse 6] [Localité 10] – (Réf: 182531.74) [Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 43] [Localité 32] [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 36] (Réf: 146289551400065669109, 146289550900026942503) – [Localité 12] [Adresse 39] [Localité 32] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 29], dont le siège social est sis : Chez [Localité 41] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf: 51198954061100,51198954069003) – [Localité 21], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [50], dont le siège social est sis : Chez [27] [Adresse 1] [24] [Adresse 19] (Réf: 32804069594) – [Localité 16] [Adresse 25], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [34], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 36] (Réf: 28966001916234) [Adresse 1] [Localité 12] [Adresse 39] [Localité 32] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.R.L. [Adresse 33], dont le siège social est sis : [Adresse 7]: 100052771) [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 43], Non Comparante, Ni Représentée.
[45], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 30] -- (Réf: 102783749800010064805,102783749800010064813-14, etc.) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : Chez [Localité 41] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT (Réf: 43987231601100) – [Localité 20] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [51], dont le siège social est sis : [Adresse 4]: 04276641746) – [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 15/01/2025, Madame [H] [D] a saisi la [35] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 13/02/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 27/05/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 461,94 € euros, sur une durée maximum de 80 mois, au taux maximum de 0,00%, sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 11/07/2025, Madame [H] [D] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 04/06/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/11/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [H] [D] est présent. Elle conteste la prise en considération de la prestation de compensation du handicap au titre de ses ressources. Elle actualise en outre sa situation financière.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— SA [38],
— La société [28],
— SYNERGIE pour [34],
— [23].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [49]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23/01/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [H] [D] a formé son recours le 11 juillet 2025, sachant que la décision de la commission imposant la mesure de rééchelonnement lui avait été notifiée le 4 juin 2025. Force est de constater que le recours est tardif et que le délai de 30 jours avait expiré.
Il conviendra dès lors de déclarer le recours de Madame [H] [D] irrecevable.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [H] [D] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la [35];
RENVOIE le dossier à la [35] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [H] [D] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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