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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mai 2026, n° 26/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02389 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5T Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02389 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5T
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffière présente lors des débats et d’Elodie NOËL, greffière présente lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 février 2024 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. X se disant [N] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [N] [R], notifiée à l’intéressé le 05 avril 2026 à 15h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 13 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 mai 2026, reçue et enregistrée le 04 mai 2026 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [N] [R], né le 27 Mars 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[W] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thibaut DELLA PIETA, substituant Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [N] [R];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
1/ Sur l’interprétariat par téléphone et le moyen tiré de l’irrégularité de la notification à l’intéressé de la décision de la cour d’appel de Paris en date du 13 avril ayant déclaré son recours irrecevable et du jugement de rectification d’erreur matérielle du JLD de Meaux en date du 29 avril par le truchement d’un interprète par téléphone que l’intéressé n’a pas compris et a pris soin de le mentionner en langue arabe lorsqu’il lui a été demandé de signer
Le défaut de justification de tout grief effectif par Monsieur [R] [N] du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief. Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
Si l’intéressé a indiqué ne pas comprendre et l’avoir écrit sur les ordonnances lorsque la notification lui était proposée, il convient de relever que c’est le contenu des ordonnances qui ne sont pas comprises puisque bien évidemment l’interprète n’est pas sollicité pour expliquer la décision mais seulement traduire son contenu. S’agissant d’une décision d’irrecevabilité de la CA de Paris d’une part et d’une ordonnance en rectification d’erreur matérielle d’autre part la technicité de ces ordonnances justifie de se faire apporter des explications par le service d’aide juridique .
Il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
Il n’est pas démontré que Monsieur [R] [N] ait été privé d’accédé à l’association en poste au [Localité 2], à savoir France terre d’asile pour se faire expliquer lesdites décisions. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
2- Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 1er mai 2026 d’irrecevabilité de l’appel
Il n’est par ailleurs démontré aucun grief à l’absence de notification d’une décision de la Cour d’appel qui statuant sur un recours rejette un recours sur une décision de rectification d’erreur matérielle qui ne peut fait l’objet d’aucun recours en vertu des article 500 du Code de procédure civile.
Le recours étant en lui-même irrégulier, la décision statuant sur ledit recours est sans effet.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l’article L 742-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, dans le cas d’espèce et pour les motifs indiqués plus haut, aucune atteinte substantielle aux droits n’est caractérisée ni même au demeurant énoncée. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
3/ Sur le dévoiement des nouvelles dispositions de l’article 741-6 du CESEDA
Le conseil du retenu soutient aucun élément du dossier ne permet de connaître les conditions dans lesquelles les photographies d’identité ont été réalisées pour conclure que la prise puis la transmission de photographies de l’intéressé aux autorités consulaires
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 du CESEDA est un délit sanctionné par l’article L822-1 du CESDA d’un an d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français.
Confronté à un tel délit, l’officier de police judiciaire peut néanmoins recueillir ces éléments en ayant recours à la contrainte en respectant la procédure édictée par le 3ème paragraphe de l’article L741-6 du CESEDA qui dispose que : ‘' En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable''.
Il est constant que dans un état de droit chacun doit respecter l’ordonnancement juridique notamment en accomplissant un acte prescrit par des dispositions législatives/réglementaires ou commandé par l’autorité légitime.
De sorte que le conseil du retenu en se prévalant du refus de se soumettre au relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie induit une situation infractionnelle de son client qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier.
Ainsi, sauf à dénaturer les pièces de la procédure, aucun élément ne permet de douter que l’intéressé se soit conformé à l’obligation légale de se soumettre à la prise d’empreintes digitales et à la prise de photographies (L142-1 du CESEDA).
Il convient de relever de surcroît que lesdites pièces ont été communiquées dès le 5 avril 2026 au Consulat pour favoriser l’identification de sorte que cela a déjà été soumis au contrôle du juge et qu’en vertu de la règle de purge des irrégularités est prévue par l’article L. 743-11 du CESEDA qui dispose qu’ : « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le JLD a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Le moyen est donc inopérant.
4/ Sur la compatibilité du maintien au CRA avec l’état de santé
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Si l’intéressé indique souffrir depuis plus de 10 jours de douleurs dentaires, il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
5/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 1er mai 2026 ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée
Sur ce,
Comme indiqué supra, alors qu’une ordonnance en rectification d’erreur matérielle a été adressée à l’intéressé le 29 avril 2026 ce dernier a interjeté appel d’une décision insusceptible d’appel,
De sorte que la réponse qui a été apportée à ce recours non prévu par les textes n’a pas à figurer sur le registre,
Enfin, il convient de constater que la mention au registre d’un recours non légal n’est pas prévue expressément par les articles sus visés, de sorte qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu’une décision judiciaire encourt la censure pour avoir « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. X se disant [N] [R]
DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [R], au centre de rétention administrative n° [Etablissement 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2026 à 18h02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02389 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5T Page
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 05 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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