Confirmation 11 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOJ7
Minute N°26/00034
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Janvier 2026
Le 08 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 07 Janvier 2026, reçue le 07 Janvier 2026 à 11h07 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 16 décembre 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [Y], à PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Maître MOUA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [Y]
né le 06 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de [E] [R] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître MOUA en ses observations.
Monsieur X se disant [B] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 9 décembre, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 décembre 2025, confirmée en appel.
Les autorités préfectorales du Morbihan sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, il ressort des pièces du dossier que :
Si le retenu se revendique algérien, en déclarant que ses parents y vivent encore, les autorités algériennes au début de l’année 2025 ont pourtant indiqué qu’il n’était pas connu des services compétentsLes autorités marocaines ont indiqué également qu’il n’était pas connu des services compétentsLes autorités tunisiennes, saisies depuis le 2 décembre 2025, ont été relancées par la préfecture le 29 décembre 2025.
A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités étrangères tunisiennes.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées. Si l’intéressé indique que lors d’une précédente procédure la Tunisie ne l’avait pas reconnue, il n’en rapporte pas la preuve, ne produisant aucune pièce à ce sujet.
Ainsi, M.[Y] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande d’assignation à résidence, faute de remise préalable d’une pièce d’identité en cours de validité à l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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