Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 juin 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O2N
ORDONNANCE DU 10 Juin 2025
A l’audience publique du 10 Juin 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [K]
né le 22 Août 1955
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [L] [K] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [M] [K] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 03/12/2024 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11/12/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 26/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10/06/2025
Vu la non comparution de M. [M] [K] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 2021 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) »; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [M] [K] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’il présentait un trouble bipolaire avec des éléments psychotiques, compliqués d’un fléchissement thymique avec composante mélancolique, état catatonique et clinophilie totale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 05/06/2025 relève que l’état mental de M. [M] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours désorganisé, un contact familier avec des propos inadaptés, une thymie exaltée avec une légère familiarité ainsi qu’une logorrhée.
L’avis médical relève en outre que M. [M] [K] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M] [K] afin de poursuivre l’observation clinique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [K],
Me Sophie GAUCHEROT,
M. [L] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01691 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O2N
Ordonnance en date du 10 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Action publique ·
- Dommage ·
- Sms ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Action
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Économie mixte ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Lot ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Concept
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préciput ·
- Ouverture
- Déficit ·
- Érosion ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Consolidation ·
- Commission ·
- Canal ·
- Maraîcher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Salarié agricole ·
- Incapacité ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bailleur ·
- Contrats en cours ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Faute
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Terme
- Erreur matérielle ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Minute ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.