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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 23/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/02136 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IACJ
Jugement Rendu le 17 MARS 2026
AFFAIRE :
S.C.I. [1]
C/
S.E.L.A.R.L. [2]
ENTRE :
La SCI [1], immatriculée au RCS de METZ sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SELARL [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice : Maître [C] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2026
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier présidence de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2026
En présence de Madame Chloé RIGNAULT, Auditrice de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 03 Mars 2026 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 05 mai 2026 et avancé au 17 mars 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Claire GERBAY
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial du 30 septembre 2016, la SCI [1] a donné à bail à la SAS [3] deux locaux commerciaux situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Quetigny. Il était notamment prévu à l’acte :
— un loyer, révisable annuellement, d’un montant hors taxes et hors charges de 147 000 euros par an, soit 36 750 euros HT par trimestre outre 2 400 euros HT de provisions sur charges,
— le paiement du loyer au premier jour de chaque trimestre,
— l’indexation annuelle, le 1er novembre de chaque année, du montant du loyer sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux,
— un dépôt de garantie d’un montant de 73 500 euros.
En raison d’impayés, la SCI [1] a fait délivrer à la SAS [3], le 24 août 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 179 263,80 euros.
Par jugements des 29 mars 2022 et 21 juin 2022, la SAS [3] a été successivement placée en redressement puis en liquidation judiciaire et la SELARL [2] désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société.
La SCI [1] a effectué trois déclarations de créances successives pour les sommes suivantes :
— 150 558,97 euros le 6 avril 2022 ;
— 211 095,49 euros le 26 avril 2022 ;
— 262 648,71 euros, comprenant le loyer et les charges du 3e trimestre 2022, le 5 juillet 2022.
Le 17 février 2023, la SELARL [2] a notifié la résiliation du bail à la SCI [1] et lui a restitué les clés avant qu’une décision ne soit rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon.
La SCI [1] a, par acte du 8 août 2023, fait assigner la SELARL [2] prise en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 622-13 et L. 622-17 du code de commerce, de la voir condamner à lui payer la somme de 207 806,81 euros correspondant aux loyers dus par la SAS [3] entre la date d’ouverture du redressement judiciaire à la remise des clés, soit du 29 mars 2022 au 17 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
°°°°
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SCI [1] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la SCI [1] fait valoir que la SARL [2] a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient d’abord, sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce, que la SARL [2] aurait dû s’assurer que la SAS [3] disposait des fonds nécessaires à la poursuite du bail commercial puis qu’une fois sa situation irrémédiablement compromise connue, elle aurait dû mettre fin au bail.
En réplique à la SARL [2], la SCI [1] soutient que le droit d’option s’agissant de la continuation des contrats conclus par l’entreprise liquidée appartient bien au liquidateur judiciaire, et ce sur le fondement de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Au regard de l’inaction de la SAS [3], il revenait à la SARL [2] de la substituer dans sa prise de décision et de restituer les locaux. Elle en déduit que la SARL [2] a commis une faute en ne répondant pas aux mises en demeure qui lui étaient adressées s’agissant du paiement des loyers, et ce d’autant plus qu’elle a parallèlement saisi le juge-commissaire aux fins de résiliation du bail.
Elle soutient ensuite, sur le fondement de l’article L. 622-17 du code de commerce, que la SARL [2] aurait dû payer, à échéance, les loyers dus par la SAS [3] en suite de son placement en redressement judiciaire. Elle
en déduit que la responsabilité personnelle de la SARL [2] est engagée.
S’agissant de ses préjudices, la SCI [1] fait valoir que les fautes de la SELARL [2] l’ont privée de la perception de ses loyers et charges pour la période allant de l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS [3] à la remise des clés des locaux, qu’elle évalue à la somme de 207 806,81 euros. Elle justifie sa réclamation au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 10 000 euros par le fait de s’être heurtée à l’opposition systématique de la SELARL [2] à ses différentes déclarations de créance et mises en demeure.
°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la SELARL [2] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 622-13, L. 641-11-1 du code de commerce et 1240 et 1353 du code civil, de :
— débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, à défaut de rapporter la preuve d’une faute lui étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,
— condamner la SCI [1] à lui verser, à titre personnel, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
En tant que besoin,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au profit de la demanderesse et, très subsidiairement, la subordonner à la constitution par elle d’une garantie réelle ou personnelle suffisante, ou à une consignation pour répondre de toute restitution et/ou réparation à première demande.
En réplique aux demandes de la SCI [1], la SELARL [2] soutient que le mandataire et le liquidateur judiciaire ne sont tenus que d’une obligation de moyens, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et qu’en l’espèce, aucune faute ne lui est imputable.
Elle fait valoir que durant la période du redressement judiciaire, elle n’était investie d’aucune mission de gestion et qu’il ne relevait donc pas de sa responsabilité de payer les loyers litigieux. Aussi, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 627-2 du code de commerce, qu’il ne lui revenait pas de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours, tâche n’incombant qu’au dirigeant social de la SAS [3]. Elle soutient également que les articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce n’obligent l’administrateur et le liquidateur judiciaire à s’assurer de l’existence des fonds nécessaires à la poursuite des contrats en cours que lorsqu’ils exigent cette poursuite, ce qui n’a pas été le cas. Elle précise avoir informé la SCI [1], en suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de ce qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la poursuite du bail, et ce malgré ses mises en demeure.
Elle expose, en outre, qu’il lui revenait, en qualité de liquidateur judiciaire œuvrant dans l’intérêt collectif des créanciers, de tenter de céder le fonds de commerce, comprenant le droit au bail litigieux, avant de restituer les locaux. Ce n’est qu’après l’échec de cette cession qu’elle a pu solliciter l’autorisation de la vente des stocks présents dans les locaux auprès du juge-commissaire, qui ne l’a autorisée que le 19 octobre 2022. Elle soutient alors que l’organisation des ventes incombait au seul juge-commissaire et qu’elle ne s’est vu restituer les clés que le 2 février 2023, avant de résilier le bail le 17 février 2023. Elle en déduit qu’aucune faute ne lui est imputable s’agissant du retard pris dans la résiliation du bail.
S’agissant des préjudices invoqués par la SCI [1], la SARL [2] soutient que cette dernière ne rapporte la preuve ni de ses préjudices ni d’un lien de causalité direct entre ses derniers et une quelconque faute de sa part.
Elle expose que la SCI [1] aurait pu agir en constat de résiliation du bail devant le juge-commissaire dès l’expiration du délai de trois mois à compter du jugement de redressement judiciaire, soit le 29 juin 2022, et non pas attendre le 29 septembre 2022 pour ce faire. Elle en déduit que la SCI [1] a contribué elle-même à son préjudice. Aussi, elle fait valoir que si la SCI [1] était déclarée bien fondée à demander le paiement des loyers à compter du jugement de liquidation judiciaire, pour une somme de 79 171,04 euros, la conservation du dépôt de garantie par cette dernière, d’une somme de 73 500 euros, compenserait ledit préjudice. Enfin, elle soutient que la SCI [1] ne peut, en tout état de cause, qu’être indemnisée d’une perte de chance de relouer ses locaux aux mêmes charges et aux mêmes conditions pendant la période litigieuse, puis qu’en ne justifiant pas d’une telle perte de chance, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation.
°°°°
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 10 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai 2026 et avancé au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SELARL [2]
En application des articles L. 811- 1 et L. 812-1 du code de commerce, l’administrateur a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté tandis que le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise. Les mandataires de justice désignés par jugement du tribunal de commerce engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligence commises dans l’exécution de leurs mandats.
Cette action en responsabilité civile professionnelle des mandataires de justice peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers sur le fondement l’article 1240 du code civil.
Le régime de la responsabilité délictuelle impose au demandeur de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L’article L. 145-45 du code de commerce dispose que le redressement et la liquidation judiciaires n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
A – Au stade du redressement judiciaire, sur la faute tenant au défaut de vérification des fonds nécessaires à la poursuite du contrat en cours
A la date d’ouverture du redressement judiciaire, le 29 mars 2022, aucune résiliation du bail motivée par l’ouverture de la procédure collective ne pouvait donc intervenir, ni du chef du bailleur, ni du chef du mandataire.
Par principe les contrats en cours se poursuivent, sauf faculté pour l’administrateur d’opter pour la résiliation des contrats qui ne seraient pas nécessaires à la poursuite de l’activité, suivant l’article L. 622-13 II du code de commerce.
Cet article L. 622-13 I et II du code de commerce dispose que « I.- Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. »
La résiliation d’un contrat, après l’ouverture d’une procédure collective doit donc faire l’objet d’une appréciation.
Ce principe trouve application en matière de bail, avec des adaptations liées au caractère stratégique du bail pour l’activité de l’entreprise. C’est ainsi que l’article L. 622-14 du code de commerce prévoit que sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
La bailleresse, recherche la responsabilité de Maître [Q], mandataire judiciaire, pour avoir poursuivi le bail commercial alors que la SAS [3] n’avait pas les fonds disponibles pour régler les loyers postérieurs à son placement en redressement judiciaire, se prévalant des dispositions générales de l’article L. 622-13 du code de commerce.
Or, lors de la période d’observation du redressement judiciaire, le mandataire ne peut seul se prononcer sur la résiliation du bail.
C’est au contraire à l’administrateur ou au dirigeant si aucun administrateur n’est désigné qu’il incombe de le faire, avec avis conforme du mandataire ou saisine du juge commissaire en cas de désaccord.
A ce stade de la procédure Maître [Q] n’avait donc pas le pouvoir d’opter pour la poursuite ou la résiliation du bail ou d’autres contrats en cours, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Il ne lui incombait donc pas de rechercher si les fonds nécessaires seraient disponibles.Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée pour une décision qu’elle n’avait pas le pouvoir de prendre.
B – Au stade de la liquidation judiciaire, sur la faute tenant à l’absence de résiliation du bail par le mandataire
Par jugement du 21 juin 2022, rendu sur requête du mandataire du 25 mai 2022, la conversion du redressement en liquidation judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Dijon.
En application du contrat de bail, le terme de loyer à venir était celui du 1er juillet 2022.
A cette date, Maître [Q] est devenue mandataire liquidateur, avec les pouvoirs qui s’attachent à cette fonction et cette fois, la faculté de décider de la poursuite des contrats en cours, dans l’intérêt collectif des créanciers.
Comme le souligne le jugement de liquidation judiciaire, la SAS [3] faisait face à une dette fiscale ayant conduit à l’assignation en redressement, outre des salaires impayés, un loyer impayé depuis plusieurs mois et les difficultés relatives aux conditions dans lesquelles la direction de l’entreprise était assurée.
Ainsi, moins de deux mois après l’ouverture de la procédure collective, le mandataire liquidateur était en mesure de se déterminer sur les orientations à donner à la procédure, en cherchant dans un premier temps à céder le fonds de commerce, ce qui ne peut se faire que si le bail est encore effectif.
Le liquidateur a l’obligation, dans l’intérêt collectif des créanciers, de liquider les actifs de la société, de procéder à la vérification des créances et d’établir l’ordre des créanciers conformément à l’article L. 641-5 du code de commerce.
Dans ce cadre Maître [Q] a justifié dans un premier temps, avoir recherché un acquéreur pour le fonds de commerce, en produisant l’annonce avec date limite de dépôt des offres pour le 18 juillet 2022.
Le liquidateur a ensuite relaté les diligences accomplies en produisant les décisions rendues par le juge commissaire le 19 octobre 2022 pour l’organisation de la vente aux enchères du stock et du matériel restés dans le local commercial après inventaire du 24 juin 2022, le 5 décembre 2022 statuant sur une action en revendication menée par un fournisseur, le 14 juin 2023 sur le relevé de forclusion de l’une des déclarations de créances effectuées par la SCI [1].
L’intérêt collectif des créanciers, représenté par le liquidateur se distinguait donc de l’intérêt particulier du bailleur.
Pour autant, afin que le régime particulier de la procédure collective conserve un équilibre, le bailleur se voit reconnaître le droit d’agir pour obtenir la libération des lieux.
En effet, suivant l’article L. 641-12 du code de commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
En d’autres termes, la résiliation du bail peut intervenir à l’initiative du liquidateur, mais également à l’initiative du bailleur qui retrouve la faculté d’agir dans le délai de 3 mois suivant l’ouverture de la procédure collective pour les loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure ou à tout moment pour les loyers dus par la liquidation.
Les lieux loués par la SCI [1] auraient donc pu faire l’objet d’une demande de résiliation de bail, ainsi que celle-ci l’annonçait dans ses correspondances à Maître [Q] dès le 5 juillet 2022.
De plus, les échanges de correspondance entre le liquidateur et le conseil du bailleur démontrent qu’en plus d’informer de ses opérations, Maître [Q] a également informé son interlocuteur des modalités d’une telle demande de résiliation du bail, notamment par correspondance du 10 août 2022.
La SCI [1] ne peut donc valablement reprocher au liquidateur de ne pas avoir procédé à la résiliation du bail à l’initiative du bailleur, alors qu’elle pouvait y procéder elle-même, soit en saisissant le juge des référés soit en faisant constater par le juge commissaire la résiliation du bail intervenue de plein droit pour défaut de paiement.
Son inertie est donc à l’origine de son propre préjudice.
Aucune faute ne sera retenue de ce chef.
C – Au stade de la liquidation judiciaire, sur la faute tenant à l’absence de paiement des loyers par le mandataire
L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que :
I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.- Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les créances non réglées à échéance donnent lieu à inscription au passif et sont traitées en priorité selon l’article L. 622-17 du code de commerce.
Si la demanderesse entend se prévaloir d’une faute du liquidateur, il lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil de rapporter la preuve de cette faute.
Or, le seul constat de l’absence de paiement des loyers à échéance ne caractérise pas la faute du liquidateur en l’absence de preuve de tout manquement à ses obligations professionnelles.
Les griefs développés par le bailleur ont été examinés plus haut et aucune faute du mandataire n’a été retenue.
En somme, le non-paiement des loyers résulte de la situation de la locataire, dont il n’est pas démontré que l’actif disponible ou réalisé ait pu permettre le règlement du passif.
Enfin en l’absence de faute génératrice de responsabilité, il n’est pas utile d’examiner la demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse succombant en toutes ses demandes, elle sera tenue aux dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La SELARL [2], prise en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire, est bien fondée à solliciter la condamnation de la SCI [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de la SCI [1],
Condamne la SCI [1] à payer la somme de la somme de 3 000 euros (trois mille) euros à la SELARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [1] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente
La Greffière La Présidente
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