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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00553 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MAXL
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [I] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés tous deux par Maître Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté le 06/11/2024
PROCEDURE
Date de saisine : 09 Avril 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 mai 2019, Madame [I] [C] épouse [W], usufruitière du bien immobilier, a donné à bail à Monsieur [R] [K] un local d’habitation sis [Adresse 1], pour un loyer initial mensuel de 450,00 € outre 40,00 € de charges.
Des loyers étant restés impayés, Madame [I] [C] épouse [W], usufruitière, et Monsieur [F] [W], nu-propriétaire, ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, un commandement de payer la somme principale de 3 099,58 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat et de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, notifié au représentant de l’État du département le 10 avril 2024, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [C] épouse [W] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [K] au paiement des sommes suivantes :
« 5 343,99 €, représentant les loyers et charges impayés ;
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 500 €, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [R] [K] s’est présenté à la convocation du travailleur social et le diagnostic social et financier sur sa situation a été transmis avant l’audience. Il a expliqué avoir rencontré des difficultés financières suite au décès de sa mère.
À l’audience du 11 septembre 2024, Madame [I] [C] épouse [W] et Monsieur [F] [W], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Absent à cette audience, mais comparant lors de l’audience du 12 juin 2024, Monsieur [R] [K] avait déclaré qu’il reconnaissait la dette et souhaitait quitter les lieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024, afin que les parties puissent s’exprimer quant à la qualité à agir de Monsieur [F] [W] et que les demandeurs produisent un décompte des sommes demandée au titre des loyers impayés.
À l’audience du 6 novembre 2024, Madame [I] [C] épouse [W] et Monsieur [F] [W], représentés par leur avocat qui a déposé ses conclusions, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative s’élève désormais à 8 071,22 €.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la qualité à agir de Monsieur [F] [W]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 125, alinéa 2, du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir lorsqu’elle est tirée du défaut de qualité à agir.
L’article 595 du code civil dispose que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ».
Il est de jurisprudence constante que le nu-propriétaire, qui n’a pas le droit d’usage sur le logement, ne peut signer un bail ou donner congé à un locataire.
En l’espèce, il résulte du titre de copropriété signé le 23 décembre 2010 que Madame [I] [Y] épouse [W], usufruitière, est seule bailleresse, Monsieur [F] [W], en sa qualité de nu-propriétaire, ne peut signer de bail et par conséquent en demander la résiliation.
En conséquence, faute de qualité à agir, l’action de Monsieur [F] [W] est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Madame [I] [C] épouse [W] justifie avoir notifié l’assignation le 10 avril 2024 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 6 mai 2019 prévoit, en son article 17, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [I] [C] épouse [W] a fait signifier à Monsieur [R] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3 099,58 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi.
Or, conformément au décompte actualisé produit, Monsieur [R] [K] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 décembre 2023.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [R] [K] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [K] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [I] [C] épouse [W] ou à son mandataire.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [I] [C] épouse [W] produit un décompte indiquant qu’au 23 octobre 2024, Monsieur [R] [K] lui devait, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 8 071,22 € (mensualité d’octobre 2024 comprise).
Monsieur [R] [K], présent à l’audience du 12 juin 2024, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 8 071,22 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 €.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action en référé de Monsieur [F] [W] ;
DECLARONS l’action en référé de Madame [I] [C] épouse [W] recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2019 entre Madame [I] [C] épouse [W] et Monsieur [R] [K] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies le 17 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence, à Monsieur [R] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [C] épouse [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à payer à Madame [I] [C] épouse [W], une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (17 décembre 2023) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à payer à Madame [I] [C] épouse [W] la somme de 8 071,22 € (huit mille soixante-et-onze euros et vingt-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 octobre 2024, (mensualité d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [R] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à Madame [I] [C] épouse [W] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protecttion
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