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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVLY
Affaire : Association [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[Adresse 1] (ASSOCIATION DE [2]), immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE n°775 341 381, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me PAINCHART substituant Me Louis D’HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM DU LOIR ET CHER, [Adresse 3]
Représentée par M. [I], audiencier à la CPAM D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment muni d’un pouvoir de représentation ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 17 avril 2024, l’Association de Prévention de Santé au Travail d'[Localité 2] et [Localité 3] ([3]) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [G] [J], salarié en qualité de directeur général, indiquant : « traumatisme psychologique majeur causé par la réception d’un rapport d’enquête le 8 avril 2024 et deux entretiens avec le Président de l'[3] les 8 avril et 9 avril 2024 ».
L'[3] a émis des réserves, faisant valoir que les deux entretiens se sont déroulés dans le respect et avec professionnalisme.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 15 mai 2024 mentionnait : « trauma psychologique/dépression réactionnelle ».
La CPAM a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur.
Par courrier du 13 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher a informé l'[3] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 septembre 2024, l'[3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la matérialité de l’accident, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 7 avril 2025.
Par requête du 15 mai 2025, l'[3] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 5 janvier 2026, l'[3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir l'[3] en son recours ;
— infirmer la décision implicite de rejet du 2 novembre 2024 et la décision explicite de rejet du 22 avril 2025 de la commission de recours amiable de la CPAM du Loir et Cher ;
— constater l’absence de lien entre l’accident déclaré par Monsieur [J] et son travail ;
— annuler la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 13 août 2024 ;
— condamner la CPAM du Loir et Cher à payer à l'[3] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens.
L'[3] expose à titre liminaire qu’en 2018, Monsieur [J] a fait l’objet d’un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de fait accidentel, le recadrage du président par mail entrant dans une condition normale de travail (recommandation du président sur la qualité de son travail).
Elle soutient que la CPAM fonde sa décision de reconnaissance sur des éléments non probants. Elle précise qu’elle conteste notamment le contenu des notes personnelles de Monsieur [J] ainsi que celui de l’attestation de son épouse. Elle ajoute que les documents médicaux fournis se contentent de rapporter les dires de l’intéressé.
Elle affirme également qu’il ne saurait y avoir accident du travail en l’absence de date certaine, la date de l’accident déclarée par Monsieur [J] étant fluctuante (8, 9, 17 avril 2024 ou encore mi-avril 2024) en fonction des déclarations et pièces du dossier. Elle indique que la [4] elle-même reconnaît que les faits s’inscrivent dans une chronologie dont le point culminant se situe le 9 avril 2024.
Elle argue que le certificat médical initial ne précise pas la nature de l’événement qui serait lié aux lésions constatées (trauma psychologique/dépression réactionnelle).
Elle fait également valoir l’absence de soudaineté au motif que Monsieur [J] avait participé à l’enquête et était donc informé de sa tenue. Elle en déduit qu’il ne saurait affirmer que la remise du rapport constitue un événement soudain auquel il n’aurait pas été préparé.
Elle relève que Monsieur [J] n’a sollicité un rendez-vous médical que le 10 avril, demandant à ce qu’il se tienne le 12, soit quatre jours après le fait accidentel invoqué.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
La CPAM du Loir et Cher, représentée par la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3], sollicite de la juridiction de :
— confirmer la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur [J] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2025 ;
— déclarer la prise en charge de l’accident du 9 avril 2025, au titre des risques professionnels, opposable à l’APST 37 ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’employeur ;
— rejeter la demande de paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM expose que les faits litigieux ont donné lieu à un constat médical en lien direct avec les événements survenus le 9 avril 2024. Elle affirme que Monsieur [J] a éprouvé un trouble immédiat à l’issue de l’entretien du 9 avril 2024, ce qui ressort de ses notes personnelles rédigées à la suite de l’entretien et des divers certificats médicaux. Elle ajoute que le témoignage de la conjointe de Monsieur [J] ainsi que les échanges de courriels et le compte rendu de Madame [U] versés aux débats corroborent également la chronologie des faits.
Enfin, elle rappelle que l’existence d’un état pathologique antérieur ne remet pas en cause la matérialité de l’accident du travail dès lors que celui-ci l’a aggravé. Elle ajoute que l’existence d’une faute du salarié à l’origine de son licenciement n’a pas d’incidence sur l’appréciation du caractère professionnel de l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la CPAM d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, l'[3] mentionne : « traumatisme psychologique majeur causé par la réception d’un rapport d’enquête le 8 avril 2024 et deux entretiens avec le Président de l'[3] les 8 avril et 9 avril 2024 ».
L'[3] a émis des réserves, faisant valoir que les deux entretiens se sont déroulés dans le respect et avec professionnalisme.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que Madame [U], gestionnaire des ressources humaines, a confirmé la réception d’un rapport d’enquête par Monsieur [J] le 8 avril 2024 ainsi que la tenue d’un entretien avec Monsieur [M], président de l'[3], les 8 et 9 avril 2024.
Il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [J] travaillait seul le 9 avril 2024 et qu’aucun témoin n’a pu constater une altération de son état de santé. A la question de savoir si la réception du rapport et le déroulement des entretiens ont provoqué au salarié un traumatisme psychologique/une dépression réactionnelle en temps et lieu de travail, il est simplement répondu « non ».
Il ressort du questionnaire assuré que Monsieur [J] confirme la seule présence de Monsieur [M] lors des deux entretiens. Il précise que les membres du comité de direction pourraient attester de son mal-être sur la semaine du 8 au 11 avril (télétravail le 12 avril). Il précise que la journée du 9 avril a été particulièrement « éprouvante, inattendue, choquante ». Il ajoute que « le traumatisme psychologique fut tel que ma santé en est profondément affectée (…) ».
La CPAM produit un « tableau explicatif des événements » dans lequel Monsieur [J] retrace les différents événements professionnels survenus depuis le début de l’année 2024 (alerte CSE pour suspicion de harcèlement moral à l’encontre de sa directrice adjointe, convocation d’un bureau extraordinaire puis d’un CSE extraordinaire, décision de procéder à une enquête, réunions et conseil d’administration sans sa présence, déroulement de l‘enquête (à charge selon lui). Monsieur [J] précise en parallèle la mise en place d’un traitement par [X] et [N].
Il indique que le 8 avril à 14h30, Monsieur [M] lui a transmis par mail le rapport d’enquête. Il précise « Je le parcours rapidement et découvre de multiples assertions, allégations, transformations de propos, sans faits réels ; Ce rapport est particulièrement à charge de façon éhonté. C’est un choc et l’envoi de ce dernier par Monsieur [M] sans mot d’accompagnement ni formule de politesse, manquant totalement de respect, me met dans un désarroi profond. »
Il poursuit en indiquant qu’un entretien a lieu en fin d’après-midi avec Monsieur [M] à sa demande et que celui-ci lui demande alors s’il veut se défendre, s’il veut négocier ainsi que de reconnaître ses erreurs de management.
Il déclare ensuite que le 9 avril 2024 à 14h00, a lieu un nouvel entretien avec Monsieur [M] au cours duquel ce dernier aurait refusé de lui fournir les documents demandés et lui aurait demandé s’il avait réfléchi à l’option d’une négociation, à son remplacement, à prendre un avocat, et à nouveau de reconnaître ses erreurs de management. Il ajoute qu’il lui aurait demandé d’envoyer une note manuscrite aux administrateurs, ce qui constitue selon lui une humiliation.
Il conclut ainsi : « J’ai effectivement ressenti une véritable brutalité qui m’a meurtrie, doublée d’une pression psychologique forte, qui m’a littéralement détruit mentalement me laissant hagard et désœuvré face à la situation. Je subis alors dans la suite des événements qui ont précédé, un coup de grâce, un choc psychologique tel qu’il va me plonger dans un état dépressif aussi brutal que profond. »
Dans ses notes personnelles produites par la CPAM, Monsieur [J] écrit « Je suis totalement bouleversé par cet entretien du 9 avril 2024 que je ressens comme étant violent et brutal. Je suis pris de spasmes, tout devient confus, je sombre alors dans un état dépressif profond. »
Il ressort des pièces produites que par mail du mercredi 10 avril 2024, Monsieur [J] demande un rendez vous à son médecin traitant pour « la journée de vendredi », précisant : « Je ne vais pas bien du tout dans ma tête et j’assume péniblement mes obligations professionnelles. » Lors de ce rendez-vous, son médecin traitant lui fournit une ordonnance pour un contrôle spécialisé pour épisode dépressif.
Le 15 avril 2024, il demande un nouveau-rendez vous à son médecin traitant en ces termes : « Bonjour Docteur [R], j’étais abattu vendredi et je vous remercie pour votre soutien. J’ai beaucoup dormi ce WE. J’ai contacté la clinique qui m’a conseillé d’envoyer un mail au psychologue [E] [L], ce que j’ai fait (…) ». Il est placé en arrêt de travail le lendemain.
La CPAM produit une attestation de Madame [Z] [J], épouse de Monsieur [J], qui déclare :
« (…) LE 8 AVRIL, mon époux rentre le soir, il est très préoccupé. Il m’explique qu’il a eu rendez-vous avec Monsieur [C] [M] à 17 heures, après qu’il lui a transmis le rapport de l’enquêtrice. Mon époux me dit que ce rapport est très à charge à son encontre (…).
Mon époux m’exprime qu’il est en plein tsunami, il est atterré à la suite de la lecture du rapport (…). Parallèlement, il évoque la brutalité de Monsieur [M] (…). Il a ressenti cette situation comme une humiliation volontaire de la part du Président. (…)
LE 9 AVRIL, au retour de sa journée de travail, je constate alors une dégradation brutale et considérable de mon époux. Il est meurtri, abattu, décomposé. Il me dit être humilié. (…) Je ressens fortement sa détresse psychologique du fait des chocs subis au cours de ces 2 derniers jours et tout particulièrement ce qui s’est passé cette journée du 09 avril qui apparaît comme un coup fatal et irréversible à ce jour. »
Elle produit également une attestation de Monsieur [Q], ami de Monsieur [J], qui indique l’avoir eu longuement au téléphone le 10 avril 2024 en fin d’après-midi. Il précise qu’il était « terriblement choqué et abasourdi, comme sonné de ce qui lui avait été annoncé la veille par son président, à savoir être accusé de harcèlement envers certains de ses subordonnés. (…) Je le crois meurtri pour longtemps car il ne cesse de me ressasser cet entretien du 9 avril avec son président qu’il a vécu violemment et comme une injustice profonde qui a constitué manifestement un choc émotionnel extrême dans sa tête. »
La CPAM joint au dossier un certificat médical du Docteur [R] du 27 avril 2024 qui indique certifié « avoir examiné ce jour M. [J] [G]. Il présente une pathologie cliniquement décelable suite à l’AT depuis le 09/04/2024 et son état de santé ne lui permet pas d’être confronté à l’entretien préalable du 29/04/2024. »
Un certificat médical du Docteur [B] du 30 juin 2024 certifie lui que l’état de santé actuel de Monsieur [J] « correspond à un syndrome anxiodépressif, survenu brutalement mi-avril 2024. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] avait connaissance de la réalisation d’une enquête à la suite d’une alerte du CSE concernant des faits de harcèlement moral sur la personne de sa directrice adjointe. Il apparaît également qu’il a pu être entendu par l’enquêtrice et répondre aux questions posées lors de cette enquête, de sorte qu’il ne saurait soutenir que l’envoi de ce rapport d’enquête le 8 avril 2024 constitue un fait accidentel soudain. Il est notamment précisé dans le « tableau récapitulatif des événements » que le jeudi 2 avril 2024, Monsieur [M] l’aurait informé de son échange avec l’enquêtrice et de la réception du rapport d’enquête. Dès lors, l’envoi dudit rapport par Monsieur [M] le lundi suivant ne saurait être qualifié de soudain.
Concernant l’entretien du 9 avril 2024, il n’est pas contesté que les échanges intervenus entre Monsieur [J] et Monsieur [M] se sont déroulés en l’absence de témoin, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître avec certitude la teneur de cet entretien.
Dans un courrier du 9 août 2024, Monsieur [J] confirme n’avoir rencontré personne en sortant de son bureau après l’entretien : il est donc constant qu’aucun témoin ne peut attester de l’état de santé de Monsieur [J] après l’entretien.
Si la CPAM produit une attestation de Madame [J], épouse de Monsieur [J], force est de constater que cette dernière n’était pas présente sur les lieux et ne peut donc rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain, lequel est contesté par l’employeur. Il en est de même de l’attestation de Monsieur [Q], ami de Monsieur [J] qui indique l’avoir eu au téléphone le lendemain de l’entretien.
Si Monsieur [J] précise lors de l’enquête que les membres du comité de direction pourraient attester de son mal-être sur la semaine du 8 au 11 avril, il ne verse aucune attestation en ce sens. Au surplus, force est de constater qu’il évoque alors un mal-être diffus sur l’ensemble de la semaine et ne l’attribue pas spécifiquement à l’entretien du 9 avril 2024 et donc à un fait accidentel soudain.
Le certificat médical initial qui mentionne « choc psychologique/dépression réactionnelle » se borne à reprendre les déclarations de Monsieur [J].
Au surplus, force est de constater que Monsieur [J] n’a pris rendez-vous auprès de son médecin traitant que le 12 avril 2024, soit trois jours après l’événement soudain allégué, de sorte qu’aucune lésion n’a pu être personnellement constatée par le médecin à la suite des faits. Il en est de même des autres certificats médicaux produits au dossier, lesquels font état d’un « syndrome anxio-dépressif » sans indiquer de fait accidentel soudain en lien avec cette pathologie, ou encore d’une « pathologie cliniquement décelable suite à l’accident du travail du 9 avril 2024 » alors qu’il est constant que ces certificats n’ont pu qu’être établis selon les dires du patient.
La CPAM produit également le « tableau récapitulatif des événements » fait par Monsieur [J], duquel il ressort qu’il a été placé par son médecin traitant sous traitement antidépresseur ([N]) et anxiolytique ([X]) dès le 29 janvier 2024, soit bien avant la date de survenance de l’événement allégué.
Ainsi, la prise en charge de l’accident du travail par la CPAM au titre de la législation professionnelle est fondée sur les seules allégations de Monsieur [J] (notamment sur ses notes personnelles rédigées à la suite de l’entretien et sur des certificats médicaux largement postérieurs à l’événement invoqué) en l’absence de tout élément matériel objectif et de témoin direct des faits.
Dès lors, la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la CPAM.
En conséquence, la décision de la CPAM du Loir et Cher du 13 août 2024 de prendre en charge l’accident de Monsieur [J] du 9 avril 2024 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l'[3].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La CPAM du Loir et Cher qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DECLARE le recours de l'[3] recevable et bien fondé ;
DECLARE inopposable à l’APST 37 la décision de la CPAM du Loir et Cher du 13 août 2024 de prendre en charge l’accident de Monsieur [G] [J] du 9 avril 2024 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Loir et Cher aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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