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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 16/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[G] [Z], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
S.A. [Adresse 4] C/ [7]
16/03024 – N° Portalis DB2H-W-B7A-SZIJ
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [Adresse 4]
la SCP FROMONT BRIENS – T 727
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [Adresse 4]
la SCP FROMONT BRIENS – T 727
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 août 2002, [N] [W] a été embauchée par la [3] en qualité de gouvernante – responsable de l’équipe des agents de service hospitalier, avec le statut de cadre.
Par courrier du 26 octobre 2015, la [2] (la [6]) du Rhône a informé l’employeur d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau (état anxio-dépressif) effectuée par [N] [W] le 12 octobre 2015, de l’ouverture d’une instruction et d’un délai de 3 mois pour que la caisse puisse prendre sa décision.
Le certificat médical initial en date du 12 octobre 2015 indique un stress post-traumatique majeur avec état anxio-dépressif (suite à des problèmes relationnels, conflictuels au travail) chez [N] [W] qui a nécessité un traitement et un suivi psychiatrique de l’assurée toujours en cours.
Par courrier du 16 mars 2016, la [7] a informé la [Adresse 4] de la transmission du dossier au [5] ([9]) et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de [N] [W] et de formuler des observations avant le 5 avril 2016.
Par courrier du 8 juillet 2016, la [7] a informé la [Adresse 4] de l’avis reçu par le [10] [Localité 14] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [N] [W] et de sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée le 12 octobre 2015 pour l’assurée.
Dès lors, par courrier en date du 29 juillet 2016, complété par un courrier du 22 septembre 2016, la [Adresse 4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de cette décision.
* * * *
Par requête reçue le 28 octobre 2016 par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la [Adresse 4] a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge du 8 juillet 2016 et de la décision implicite de refus de la [8] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 12 octobre 2015 par sa salariée [N] [W].
Lors de sa réunion du 17 janvier 2018, la [8] a rejeté la demande d’inopposabilité de la [Adresse 4] qui a, par suite, adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon une autre requête pour refus explicite de sa demande d’inopposabilité en date du 16 mars 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2022.
Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le [11] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [N] [W] et diagnostiquée le 12 octobre 2015, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis et a réservé les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le [10] [Localité 13] a rendu son avis en date du 13 octobre 2023 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de l’assurée. Le comité a ainsi rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [Adresse 4] demande au tribunal de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [N] [W], en ce qu’elle a été déposée en dehors du délai de prise en charge prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
en conséquence, annuler la décision de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 8 juillet 2016, ainsi que la décision de la [8] du 18 janvier 2018 confirmant la décision de la caisse,
— à titre principal, constater l’absence de respect du principe du contradictoire par la [6] dans le cadre de l’instruction du dossier de [N] [W] et constater l’absence de motivation de l’avis du [12],
en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 8 juillet 2016,
— à titre subsidiaire, constater qu’aucun lien ne peut être établi entre l’activité professionnelle de Madame [W] et la maladie déclarée,
en conséquence, dire et juger que la pathologie déclarée par Madame [W] ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles, et annuler la décision de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 8 juillet 2016,
en tout état de cause, condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 4] fait valoir que l’assurée a formé une demande de reconnaissance d’accident du travail puis d’une maladie professionnelle au moment d’une procédure de licenciement pour harcèlement moral ; qu’elle a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude en septembre et qu’ensuite elle a fait une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en octobre.
La [7] demande au tribunal de :
— rejeter le motif tenant à la prescription,
— rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur l’avis du [12] comme non fondée,
— rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de respect du contradictoire et sur l’absence de lien entre l’affection et l’activité professionnelle de Madame [W],
— constater que la maladie déclarée par Madame [W] a été causée par son activité professionnelle,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile comme non fondée.
La [7] soutient que l’accident du travail est un évènement traumatique alors que la maladie professionnelle est un syndrome car c’est une exposition prolongée à un risque ; que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite ; et qu’enfin elle a respecté le contradictoire en invitant l’employeur à venir consulter les pièces du dossier de l’assurée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie par [N] [W] le 12 octobre 2015 et le certificat médical initial établi également le 12 octobre 2015 indiquait une date de première constatation médicale le 22 janvier 2013 et constatait un stress post-traumatique majeur avec état anxiodépressif (suite à des problèmes relationnels, conflictuels au travail) qui a nécessité un traitement et un suivi psychiatrique toujours en cours.
La [Adresse 4] soutient que le point de départ de la prescription est :
— soit le 22 janvier 2013, date de première constatation figurant sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 12 octobre 2015,
— soit le 24 janvier 2013, date du certificat médical accompagnant la déclaration d’accident du travail de Madame [W] du 25 janvier 2013, pour « syndrome anxio-dépressif », estimant que la pathologie invoquée plus tard par l’assurée était déjà connue d’elle à cette date,
— soit enfin le 15 février 2013, le contrat de travail de l’assurée ayant été suspendu à cette date.
La [7] fait valoir en revanche que le point de départ de la prescription est le 13 octobre 2015, Madame [W] ayant formulé sa déclaration le 12 octobre 2015, et que sa demande n’était donc pas prescrite. Elle précise que la reconnaissance d’un accident du travail lui a été refusée et qu’entre le certificat médical faisant état en 2013 d’un syndrome anxio-dépressif et la déclaration de maladie professionnelle formulée en 2015, il y a eu une exposition à un risque, en l’espèce, à un dysfonctionnement de l’organisation au sein de laquelle elle travaillait.
A cet égard, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, le tribunal constate que le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie à la date à laquelle l’assurée a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit en l’espèce le 12 octobre 2015.
L’accident du travail déclaré par la salariée en 2013 n’ayant pas été reconnu, il ne saurait servir de point de départ au délai de prescription, au surplus d’une maladie professionnelle.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été réalisée dans le délai de la prescription biennale.
Dès lors, le moyen soulevé par la [Adresse 4] relatif à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera rejeté.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article R. 441-13 du même code, en vigueur en l’espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant-droits et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1°/ Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2°/ Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10.
En l’espèce, la [3] soutient que la [7] ne lui a pas transmis les éléments recueillis dans le cadre de ses investigations.
La [7] fait valoir en revanche qu’elle a informé la clinique par lettre recommandée en date du 16 mars 2016, réceptionnée par l’employeur le 18 mars 2016, de la possibilité de consulter le dossier de l’assurée jusqu’au 5 avril 2016.
A cet égard, le tribunal relève que la clinique avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de l’assurée du 18 mars 2016 au 5 avril 2016 dans les locaux de la caisse, ce que l’employeur a d’ailleurs fait le 30 mars 2016 sans émettre de réclamation auprès de la caisse.
Par conséquent, le moyen de la [Adresse 4] tiré du non-respect de l’obligation d’information sera rejeté.
Sur l’avis rendu par le [12] et celui rendu par le [11]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité social, l’avis du comité doit être motivé.
En tout état de cause, l’avis rendu par le [9] s’impose à la caisse.
1 – Sur l’avis rendu par le [12]
En l’espèce, la [Adresse 4] soutient que l’avis rendu par le [10] [Localité 14] n’est pas motivé et n’a pas tenu compte de ses réserves. La clinique ajoute que le premier comité n’a pas précisé les éléments sur lesquels il s’est fondé lui permettant de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de [N] [W].
La [7] fait valoir pour sa part que le comité de [Localité 14] disposait de l’ensemble du dossier de l’assurée dans le cadre de l’instruction et qu’il a pu à l’issue de l’étude de l’ensemble de ces éléments, valablement émettre un avis favorable et motivé.
A cet égard, le tribunal constate que, à l’issue de l’étude de l’ensemble des éléments du dossier de [N] [W], le [12] a rendu un avis ne relevant qu’un lien potentiel entre le syndrome anxio-dépressif de [N] [W] et ses conditions de travail.
2 – Sur l’avis [11]
En l’espèce, la [Adresse 4] soutient que l’avis rendu par le [11] est revenu sur la première décision du [12], preuve que l’analyse du premier [9] était à la fois erronée et incomplète.
La [7] ne fait valoir aucun argument sur ce point.
A cet égard, le tribunal constate que l’avis du [11] comporte toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension. En effet, le comité de [Localité 13] a étudié les documents du dossier se composant de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial de l’assurée, de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par la caisse et du rapport du contrôle médical de la caisse.
Le comité a indiqué avoir fait une étude attentive des pièces du dossier médico-administratif qui a mis en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée.
Le [9] a conclu en ce qu’ « il n’y a pas lieu de retenir un lien direct est essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » et l’avis du [11] s’analysant en un avis motivé dépourvu de toute ambiguïté il s’impose à la [7].
Sur l’absence de lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée
1Il résulte des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 et 5, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] ([9]).
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
La [Adresse 4] soutient que le lien de causalité entre les conditions de travail de [N] [W] et la maladie déclarée n’est pas établi tandis que la [7] rappelle que le premier avis du [12] a relevé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de la salariée.
A cet égard le tribunal constate, au vu de l’avis du [11] ne retenant pas un lien direct et essentiel entre l’affection présumée et l’exposition professionnelle de [N] [W], et des éléments produits par les parties :
— que la constatation médicale est tardive par rapport aux faits invoqués, soulignée par ailleurs dans le rapport d’enquête de la caisse clôturé le 28 mars 2013 ;
— qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de la salariée en février 2013 avec un entretien préalable fixé le 14 février 2013 (qui n’a pas eu lieu, [N] [W] ayant interrompu son activité le 14 février 2013) ;
— que le 8 février 2013 soit 6 jours avant l’entretien avec son employeur l’assurée a fourni un certificat médical pour syndrome anxiodépressif en relation avec le fait accidentel du 23 janvier 2013 ;
— que la synthèse de l’enquête administrative de la [7] suite à la déclaration d’accident du travail du 23 janvier 2013 précise que l’assurée « confirme les propos menaçants dont elle a été l’objet le 23 janvier. » Elle « confirme ne pas s’être arrêtée à ce moment-là. Et que le 8 février elle n’en pouvait plus pour un ensemble de choses liées au travail » ; la synthèse concluent en ce que la caisse « ne dispose d’aucun élément suffisamment probant pour admettre que l’affection diagnostiquée est précisément et uniquement la conséquence d’une altercation verbale survenue 16 jours auparavant » ;
— que dans un courrier daté du 9 mars 2016 la [Adresse 4] précise que sa salariée " n’a déclaré son stress que lorsque [son employeur] lui a fait part de son insatisfaction quant à son travail » ;
— que nonobstant une altercation verbale survenue le 23 janvier 2013 entre l’assurée et une autre personne travaillant à la clinique, il n’en demeure pas moins que la caisse a par courrier du 29 avril 2013 refusé la prise en charge de l’accident déclaré le 23 janvier 2013 « compte tenu de la constatation médical tardive, et compte tenu des éléments recueillis lors de l’enquête » ; la caisse précise dans ce courrier qu’elle « ne dispose pas d’éléments suffisamment probants pour admettre que l’affection diagnostiquée le 8 février soit précisément et uniquement la conséquence d’une altercation survenue le 23/01/13 » ;
— que les deux propositions de poste dans deux autres établissements du groupe " [3] [Localité 14] " transmises le 2 octobre 2015 par l’employeur à l’assurée ont été refusées par celle-ci ;
— que l’employeur a envoyé un courrier de réserves à la [7] quant à la maladie déclarée par [N] [W] compte tenu de l’absence d’éléments hormis, les affirmations de la salariée alors que les évènements se seraient déroulés en public ;
— que les témoignages apportés aux débats concernent d’autres salariés sans que [N] [W] ne soit impliquée dans ces querelles ([U] [C] ; [B] [H]) et que le seul élément rapporté impliquant [N] [W] la désigne comme auteur d’une attitude inappropriée envers une autre salariée ([M] [T]) en ce qu’elle harcelait celle-ci.
Il n’existe donc pas de faisceau d’éléments graves, précis et concordants prouvant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la [7], la maladie déclarée par la salariée n’a pas de lien avec le travail exercé au sein de la [Adresse 4].
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer l’avis du [11] et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [7] de la maladie déclarée par [N] [W] sera déclarée inopposable à la [Adresse 4].
Sur la demande de la [3] relative à l’article 700 du code de procédure civile
La [Adresse 4] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la [3] de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la [7] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que la déclaration de maladie professionnelle formée par Mme [N] [I] le 15/10/2015 n’est pas prescrite ;
— CONFIRME l’avis rendu par le [11] le 13 octobre 2023 ;
— HOMOLOGUE l’avis rendu par le [11] le 13 octobre 2023 en ce qu’il n’a pas établi de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par [N] [W] ;
— DÉCLARE inopposable à la [Adresse 4] la décision de prise en charge par la [7] en date du 8 juillet 2016 de la maladie professionnelle déclarée par [N] [W] le 12 octobre 2015 ;
— REJETTE la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile formée par la [Adresse 4] ;
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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