Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01005 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQG4
Minute N°26/00216
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Février 2026
Le 19 Février 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 30 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 15 février 2026, notifié à Monsieur X se disant [U] [A] alias [G] [V], alias [G] [R], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne le 15 février 2026 à 15h36 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [U] [A] alias [G] [V], alias [G] [R], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 février 2026 à 13h42
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026 à 17h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [U] [A] alias [G] [V], alias [G] [R], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
né le 20 Janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. X se disant [U] [A] alias [G] [V], alias [G] [R], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] [A] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 février 2026.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur le droit à l’alimentation
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que le procès-verbal de fin de garde à vue n’indique pas les heures auxquelles Monsieur [U] [A] a pu s’alimenter et se reposer.
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ce titre, l’article 64 du Code de procédure pénale prévoit que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du procès-verbal de déroulement de garde à vue que Monsieur [U] [A] s’est vu proposer un repas aux horaires suivants :
Le 14 février 2026 à 19h55 ;Le 15 février 2026 à 8h00 ;Le 15 février 2026 à 12h45.
Dès lors, les repas ont été proposés à des heures dites normales au regard de l’heure de placement en garde à vue, intervenu le 14 février 2026 à 17h00 et ayant pris fin le 15 février 2026 à 15h55.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de l’arrêté de placement
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’APRA a été notifié pendant la garde à vue et non à son issue.
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Monsieur [U] [A] s’est vu notifier la fin de la mesure de garde à vue le 15 février 2026 à 15h55. Or, la notification de la mesure de rétention administrative est intervenue le même jour à 15h36.
Toutefois, aux termes de l’article L.744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention. L’irrégularité commise par la notification anticipée du placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées. Dès lors, l’intéressé ne démontre pas que l’irrégularité commise a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du CESEDA (voir en ce sens CA de [Localité 3], 7 février 2024, n° 24/00280)
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [U]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 février 2026, signé par Monsieur [S] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15h36, la préfecture du Cher expose que Monsieur [U] [A] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 avril 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [U] [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [U] [A] est défavorablement connu des services de police, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
A ce titre, le conseil de l’intéressé conteste la consultation du fichier TAJ en indiquant qu’il ne permet pas d’établir la menace pour l’ordre public. Toutefois, il sera rappelé que si ces éléments ne peuvent prospérer, la préfecture s’est fondée sur d’autres éléments.
La préfecture souligne également que Monsieur [U] [A] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] [A] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il découle de l’examen des pièces du dossier que la préfecture du Cher s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 15 février 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [U] [A].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [U] [A] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [A].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01006 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01005 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01005 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQG4 ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons recevable la requête en prolongation de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [A] alias [G] [V], alias [G] [R], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [U] [A] alias [G] [V], alias [G] [R], né le 20 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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