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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 24 juil. 2025, n° 20/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 20/00741 – N° Portalis DB3N-W-B7E-CKD7
AFFAIRE :
[M] [V] [F] épouse [P]
C/
HOIST FRANCE AB (publ)
venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), venant aux droits de la société SOFI SOVAC,
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me LEPRETRE
— Me GUITTEAUD
Copie délivrée le :
à :
— Me LEPRETRE
— Me GUITTEAUD
— [M] [F] épouse [P]
— HOIST FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Coralie CHAIZE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Lucie GAUTHERON, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [F] épouse [P],
née le 29 Avril 1954 à MONTREUIL (93100), de nationalité Française, Retraitée,
demeurant 4 rue des Dames – 89460 ACCOLAY DEUX RIVIERES
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
HOIST FRANCE AB (publ)
venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), venant aux droits de la société SOFI SOVAC,
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le N°556329-5699,
dont le siège social est sis BOX 7848 – 10399 STOCKHOLM (SUEDE)
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 24 août 1992, le président du tribunal d’instance d’Auxerre a enjoint à Madame [M] [F] épouse [P] de payer à la SA SOFI SOVAC les sommes suivantes :
48 802 francs en principal outre intérêts légaux à compter du 10 mars 1992,4 728 francs pour frais accessoires correspondant aux intérêts échus74,72 francs au titre de l’article 14 du décret du 7 septembre 1988.
Cette décision a été signifiée à la débitrice le 22 décembre 1992 selon remise à mairie et, en l’absence d’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire le 18 février 1993, a été signifiée à la personne de Madame [P] le 25 février 1993.
Par acte du 18 juin 2018, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société SOFI SOVAC, a fait délivrer à l’encontre de la débitrice, par la SCP [S], huissiers de justice à Dourdan (91), un commandement de payer aux fins de saisie-vente dont la signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant acte en date du 17 janvier 2020, la société HOIST FINANCE AB a fait procéder à une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [P], sur le compte bancaire de cette dernière ouvert dans les livres de la Banque Postale, pour un montant total de 9 486,16 euros.
Cette mesure a fait l’objet d’une dénonciation à la débitrice le 30 septembre 2020 selon remise à étude.
Un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le même jour et selon les mêmes modalités à Madame [P].
Par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2020, cette dernière a fait assigner la société HOIST FRANCE AB, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de contester la force exécutoire du titre ayant fondé les mesures d’exécution.
Le 22 février 2021, Madame [P] a par ailleurs déposé plainte, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre, pour faux et usage de faux en écriture authentique à l’encontre de la SCP [S] concernant le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2020.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 18 novembre 2021.
À l’audience, Madame [M] [F] épouse [P], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L. 111-4 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 2232 du code civil et de l’article 313 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
surseoir à statuer jusqu’au jugement sur le faux concernant le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 juin 2018,
à titre subsidiaire :
constater la caducité de la saisie du 17 janvier 2020 compte tenu de la dénonciation de saisie-attribution intervenue en date du 30 septembre 2020,constater l’absence du procès-verbal de saisie à la dénonciation et l’absence de l’identité de l’huissier ayant pratiqué la saisie,dire et juger que la société HOIST FINANCE AB ne peut plus exécuter sur la base du titre exécutoire rendu par le tribunal d’instance d’Auxerre le 18 février 1993, celui-ci étant prescrit,ordonner en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2020 sur le compte de Madame [F] à la Banque Postale,condamner la société HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,condamner la société HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a déposé le 22 février 2021 une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre pour faux et usage de faux en écriture authentique à l’encontre de la SCP [S], huissiers de justice à Massy (91). Elle affirme en effet que Maître [H] [O], huissier exerçant au sein de la SCP précitée, laquelle était alors établie à Dourdan (91), et ayant établi le commandement de payer aux fins de saisie-vente dont la signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 18 juin 2018, ne s’est manifestement pas déplacée dans l’Yonne ce jour-là contrairement à ce qui est mentionné sur l’acte.
Madame [P] indique à ce titre qu’elle a habité successivement le n°5 puis le n°4 de la même rue à Accolay (89), que tous ses voisins la connaissent, qu’elle a travaillé à la mairie entre 2012 et 2016 et que sa boîte aux lettres fait partie d’un CIDEX, de sorte qu’elle est intégrée dans une batterie de boîtes aux lettres situé au début de sa rue. Elle prétend ainsi que l’huissier de justice, dont la résidence est située à plus de deux heures de voiture d’Accolay, n’aurait pas pu établir un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile s’il s’était réellement rendu sur place comme cela est indiqué sur l’acte.
La demanderesse souligne que le commandement de payer a été délivré le 18 juin 2018, c’est-à-dire la veille de l’expiration du délai de prescription du titre exécutoire, ledit délai ayant été réduit de 30 ans à 10 ans par l’effet de la loi de réforme du 19 juin 2008. Elle déduit de cette situation que l’acte précité a été délivré uniquement pour interrompre la prescription et sauver le titre exécutoire de la société HOIST FINANCE AB.
Madame [P] précise que sa demande de sursis à statuer a été formulée juste après le dépôt de plainte et qu’elle n’est dès lors pas irrecevable comme l’affirme la défenderesse.
La demanderesse soutient par ailleurs que la saisie-attribution du 17 janvier 2020 est caduque dès lors qu’elle ne lui a été signifiée que le 30 septembre 2020 alors que le délai légal de dénonciation au débiteur est de 8 jours. Elle ajoute qu’elle est frappée de nullité en ce que la copie de la saisie n’était pas annexée à la dénonciation nonobstant les exigences prévues par l’article R. 211-3 1° du code des procédures civiles d’exécution. Elle précise que ce n’est pas parce que ladite saisie-attribution n’a pas été suivie d’effet que Madame [P] serait dépourvue d’intérêt à agir.
La société HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), représentée à l’audience par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
in limine litis :
juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Madame [P],
à titre principal :
débouter cette dernière de sa demande de sursis à statuer,écarter des débats les attestations communiquées par Madame [P] qui ne reproduisent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile,déclarer Madame [P] irrecevable en ses prétentions,
à titre subsidiaire :
juger que la saisie contestée n’a fait l’objet d’aucune exécution,déclarer Madame [P] irrecevable en ses prétentions à défaut d’intérêt à agir,
en tout état de cause :
déclarer Madame [P] mal fondée en ses prétentions,débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamner en outre au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de la société HOIST FINANCE AB (publ) en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [P] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, elle affirme que Madame [P] n’a formulé sa demande de sursis à statuer pour la première fois qu’à l’audience du 6 mai 2021 alors que sa plainte a été déposée le 22 février 2021. Elle en déduit que cette demande est tardive et irrecevable. Elle ajoute que cette plainte pénale est en tout état de cause distincte de la procédure en inscription de faux, que cette dernière n’a pas été engagée et que la demande de sursis à statuer est donc dilatoire.
S’agissant de la saisie-attribution du 17 janvier 2020, la défenderesse rappelle que celle-ci n’a jamais été exécutée et que les fonds de Madame [P] n’ont pas été saisis. Elle précise que la dénonciation n’avait que pour intérêt de rappeler à cette dernière l’existence d’une créance et de l’inciter à s’exécuter spontanément.
Par ailleurs, la société HOIST FINANCE AB affirme qu’elle pouvait faire exécuter son titre exécutoire jusqu’au 20 juin 2018 sauf interruption de la prescription. Elle estime que celle-ci est précisément intervenue du fait de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018.
Elle considère à ce titre que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé à cette occasion est parfaitement régulier et que Madame [P] ne démontre nullement que les diligences de l’huissier relatées dans celui-ci pourraient valablement être remises en cause. Elle souligne que les attestations sur l’honneur versées aux débats ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en l’absence de toute procédure en inscription de faux, les mentions indiquées par l’huissier de justice font foi et l’acte produit ses effets.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse, la société HOIST FINANCE AB prétend que cette dernière ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni un lien de causalité avec une quelconque faute de la créancière.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment :
— Déclaré Madame [M] [F] veuve [P] recevable en sa demande de sursis à statuer
— Sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions formulées par Madame [M] [F] veuve [P] à l’encontre de la société HOIST France AB venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ainsi que celles formulées par cette dernière, jusqu’à ce qu’une suite de quelque nature qu’elle soit, soit donnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’AUXERRE à la plainte déposée le 22 février 2021 par Madame [M] [F] veuve [P] ou que cette dernière justifie d’une saisine directe d’une juridiction d’instruction ou d’une juridiction de jugement pénale
— rappelé qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par convocations adressées le18 avril 2025, le juge de l’exécution a invité les parties à comparaître à l’audience du 15 mai 2025 afin de faire le point sur l’affaire.
Après un renvoi, à l’audience du 12 juin 2025, Madame [M] [F] veuve [P], représentée par son conseil, a indiqué que la plainte pénale est toujours en cours au commissariat de police de MASSY et a demandé la poursuite du sursis à statuer. Par ailleurs, elle indique que le cabinet de commissaire de justice a été condamné à de lourdes sanctions par le tribunal correctionnel d’EVRY pour des faits de complicité d’usurpation de titre notamment pour avoir employé illégalement des stagiaires non assermentés pour réaliser des actes juridiques tels que des significations de poursuites, des interruptions de prescriptions ou des commandements de payer.
La société HOIST FRANCEE AB, représentée par son conseil, ne s’oppose pas au sursis à statuer compte tenu des éléments communiqués par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est par ailleurs constant que, hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité de celle-ci dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, force est de constater que la plainte déposée par Madame [M] [F] veuve [P] auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre le 22 février 2021 est toujours en cours d’enquête et il apparaît que l’enquête pénale diligentée suite à cette plainte est de nature à avoir une incidence majeure sur l’issue du présent litige, de sorte que Madame [P] est bien fondée, sur le principe, à solliciter qu’il soit à nouveau sursis à statuer sur les demandes des parties.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties jusqu’à ce qu’une suite, de quelque nature qu’elle soit, soit donnée à la plainte du 22 février 2021 par le ministère public ou que Madame [P] justifie d’une saisine directe d’une juridiction d’instruction ou d’une juridiction de jugement pénale.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des développements précédents, les dépens seront réservés.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par jugement contradictoire avant dire-droit susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions formulées par Madame [M] [F] veuve [P] à l’encontre de La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), ainsi que sur celles formulées par cette dernière, jusqu’à ce qu’une suite, de quelque nature qu’elle soit, soit donnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre à la plainte déposée 22 février 2021 par Madame [M] [F] veuve [P] ou que cette dernière justifie d’une saisine directe d’une juridiction d’instruction ou d’une juridiction de jugement pénale ;
RAPPELLE que conformément à l’article 379 du code de procédure civile, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que, par application de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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