Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQJB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[V] [T]
[F] [T]
DEFENDEUR(S) :
[B] [A]
[U] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [T]
né le 9 septembre 1986 à [Localité 1]
Mme [F] [T]
née le 1er mars 1987 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me NOSAL Aurélie, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [A]
né le 29 octobre 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [U] [L]
née le 6 avril 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2021, M. [V] [T] et Mme [F] [O], épouse [T], représentés par leur mandataire la société AFEDIM GESTION ont donné en location à Mme [U] [L] et M. [G] [A] un logement situé [Adresse 3], bâtiment B, rez-de-chaussée, n°B018 pour un loyer mensuel initial de 725 €, outre 135 € de provisions sur charges.
M. [G] [A] a donné congé et son frère, [B] [A] a emménagé dans le logement.
Par un avenant du 28 juillet 2023, le bail s’est poursuivi entre M. [V] [T] et Mme [F] [T] d’une part et M. [B] [A] et Mme [U] [L] d’autre part.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [T] et Mme [F] [T] ont fait délivrer à M. [B] [A] et Mme [U] [L], par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 913,85 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, signifié à l’étude, M. [V] [T] et Mme [F] [T] ont assigné M. [B] [A] et Mme [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet, au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour non-paiement des loyers et des charges
— Ordonner sans délai l’expulsion de M. [B] [A] et Mme [U] [L] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique
— Condamner M. [B] [A] et Mme [U] [L] au paiement par provision de la somme de 3 670,52 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2025, quittancement de septembre 2025 inclus
— Ordonner que la dette locative soit réactualisée au jour de l’audience, y ajoutant les mois de septembre 2025 à janvier 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par les occupants
— Condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [U] [L] par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux
— Ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée soit annuellement révisée en fonction de la valeur locative en application du contrat de bail
— Ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires soient calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer
— Condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [U] [L] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [U] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, après un renvoi, M. [V] [T] et Mme [F] [T], représentés par leur avocat, ont régularisé des conclusions qu’ils soutiennent oralement et aux termes desquelles ils demandent au visa des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 de :
— Leur donner acte de ce qu’ils se désistent exclusivement de leurs demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation de M. [B] [A] et Mme [U] [L] à des indemnités d’occupation au-delà du 1er décembre 2025
— Condamner M. [B] [A] et Mme [U] [L] à leur payer la somme restante de 1 207,96 € au 9 mars 2026 se décomposant comme suit :
• Arriéré de loyers et charges, dont charges annuelles, au 9 mars 2026 : 0,00 €
• Consommation d’eau chaude et froide 2024/2025 et chauffage : 2 108,37 €
• Provision TOM 2025 129,33 €
• Provisions pour charges 727,52 €
• Travaux locatifs (après paiement partiel) – le dépôt de garantie de 725€ 467,74 €
Après déduction du remboursement de provision de charges de 2 225,00 €.
— Condamner M. [B] [A] et Mme [U] [L] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’articler 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la signification des conclusions.
Au soutien de leurs demandes ils exposent que les locataires ont quitté les lieux le 1er décembre 2025 et qu’ils restent leur devoir la somme de 1 207,96 €, arrêtée au 9 mars 2026, au titre du coût des travaux de remise en état et charges imputables à M. [B] [A] et Mme [U] [L], après déduction du montant du dépôt de garantie et des provisions sur charges déjà payées.
M. [B] [A] comparait. Il dépose également des conclusions qu’il soutient oralement et aux termes desquelles il demande :
— D’écarter les demandes liées au décompte de sortie et particulièrement les postes concernant la peinture et le jardin
— A titre subsidiaire, réduire fortement, voire annuler, les sommes réclamées
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer le renvoi de l’affaire pour faire respecter le principe du contradictoire.
Au soutien de ses demandes, il explique avoir subi des saisies sur salaires pendant plusieurs mois, ce qui est à l’origine des retards de paiement des loyers. Il conteste le montant des travaux qui lui est imputé, disant n’avoir reçu de décompte de sortie que peu de temps avant l’audience et n’avoir pas été en mesure de le vérifier. Il estime que les montants des travaux de peinture et de remise en état du jardin qui lui sont réclamés sont excessifs. En particulier, il considère que les frais de pose d’un gazon synthétique dans le jardin ne devraient pas être à sa charge car il n’y avait pas de gazon synthétique lors de son entrée dans les lieux.
Convoquée par acte signifié à l’étude, Mme [U] [L] ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [U] [L] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I – SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, M. [V] [T] et Mme [F] [T] se désistent de leurs demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et celles en découlant, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025.
M. [B] [A], présent à l’instance, et Mme [U] [L], non comparante, acceptent implicitement ce désistement.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il résulte notamment de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
(…)
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
L’article 7 de la même loi précise aux a) et c) que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 23 prévoit en outre que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée (…) ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. (…)
En l’espèce, il est constant que M. [B] [A] et Mme [U] [L] ont restitué les clés du logement le 1er décembre 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Après le départ de leurs locataires, M. [V] [T] et Mme [F] [T] ont établi un décompte et réclament la somme de 1 207,96 € se décomposant comme suit :
• Arriéré de loyers et charges, dont charges annuelles, au 9 mars 2026 : 0,00 €
• Consommation d’eau chaude et froide 2024/2025 et chauffage : 2 108,37 €
• Provision TOM 2025 129,33 €
• Provisions pour charges 727,52 €
• Travaux locatifs : 1 192,74 – le dépôt de garantie de 725€ 467,74 €
Après déduction du remboursement de provision de charges de 2 225,00 €.
• S’agissant de la consommation d’eau chaude, d’eau froide et de chauffage au titre de laquelle les demandeurs réclament une somme de 2 108,37 € :
Il est précisé dans le décompte fourni en pièce n°25 (compte de départ en date du 24 février 2026) que ces sommes se rapportent à la période du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2025. Toutefois, le seul élément justificatif produit est le « projet de bilan annuel de charges » pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 annexé à la pièce n°21 des demandeurs. Pour cette période, le montant total de ces charges est évalué à 1 885,49 €. C’est donc cette somme qui sera retenue.
• S’agissant de la demande de provisions sur charge de 727,52 € :
Aucun élément ne vient en revanche justifier la somme réclamée pour la période du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2025 et notamment le montant des provisions sur charges réclamées à hauteur de 727,50 €. Cette somme ne sera donc pas retenue.
• S’agissant de la demande au titre de la TOM de 129,33 € :
Le montant de 129,33 € réclamé au titre de la taxe d’ordures ménagère pour 2025 est justifié par la pièce n°22 des demandeurs. Il sera donc retenu.
• S’agissant de la demande au titre des travaux locatifs pour 1 192,74 € :
Ce montant correspond, selon le dernier décompte de départ (pièce n°25 des demandeurs), au montant de la remise en état du jardin évaluée à 480 €, des factures de matériel, peinture et clés pour 364,54 € et des dégradations locatives évaluées à 348,20 €.
A l’issue de l’état des lieux de sortie, la société SNEXIS a évalué les dégradations locatives à la somme de 558,20 € TTC.
Ce chiffrage résulte, selon ce document produit en pièce n°19 par les demandeurs, de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. Dans leur dernier décompte (pièce n°25 des demandeurs) les demandeurs ne réclament que la somme de 348,20 € à ce titre. Dont acte.
En revanche, les frais de remise en état du jardin et d’achats de matériel de peinture et de clés ne sont pas justifiées par la comparaison des états des lieux de sortie et d’entrée, de sorte que rien ne permet aux demandeurs de les imputer aux locataires. Les sommes réclamées à ce titre ne seront donc pas retenues.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] [T] et Mme [F] [T] sont fondés à demander à M. [B] [A] et Mme [U] [L] le règlement des sommes suivantes :
— Au titre de la régularisation des charges pour la période du 1.07.2024 au 30.06.2025 : 1 885,49 €
— Au titre de la taxe d’ordure ménagère pour 2025 sur 11 mois : 129,33 €
— Au titre des dégradations locatives : 348,20 €
Soit un total de : 2 363,02 €
duquel il y a lieu de déduire :
— Le montant déjà payé des provisions sur charges : 2 225 €
— Le montant du dépôt de garantie : 725 €
Soit une somme de – 586,98 € (2 363,02 € – 2225 € – 725 €)
M. [V] [T] et Mme [F] [T] seront par conséquent déboutés de leur demande de paiement à l’égard de M. [B] [A] et Mme [U] [L].
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [V] [T] et Mme [F] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [V] [T] et Mme [F] [T] de leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation à compter du 1er décembre 2025 ;
DEBOUTE M. [V] [T] et Mme [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [F] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Saisie
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Veuve ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Instance ·
- Dépôt ·
- Expert judiciaire ·
- État
- Sri lanka ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Chose jugée ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Délais
- Irlande du nord ·
- Faute inexcusable ·
- Grande-bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Tierce personne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Maladie
- Société générale ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Intervention forcee ·
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Solde ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.