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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00264 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGFU
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
C/
[Z] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRIOU-GADALA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 27 juillet 2022 la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Z] [S] un prêt personnel n°81655526518 d’un montant de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 190 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,411%.
Par ordonnance du 17 mai 2024, il a été fait injonction à M. [Z] [S] de payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 10 516,72 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 outre la somme de 58,23 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 juin 2024 et M. [Z] [S] y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 26 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] 23 janvier 2025.
La convocation adressée par le tribunal n’ayant pas été réceptionnée par le débiteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 afin de permettre au demandeur d’assigner le défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— le condamner à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 070,88 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 26 juillet 2024,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, et condamner M. [Z] [S] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 12 070,88 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 26 juillet 2024,
— en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2025, M. [Z] [S] a indiqué au tribunal avoir déposé un dossier de surendettement le 28 janvier 2025 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
A l’audience du 30 avril 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de juillet 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue.
M. [Z] [S], bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement par la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 juin 2024 à M. [Z] [S]. L’opposition a été formée le 26 juin 2024, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, introduite le 11 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023, est recevable.
3- Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, M. [Z] [S] a contracté auprès de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4.411% d’une durée de 72 mois et remboursable par mensualités de 190 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] [S] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 10 juillet 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] [S] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 608,72 euros
— capital restant dû : 9 908 euros
Soit un total de 10 516,72 euros, somme arrêtée au 13 juin 2024.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,411% % seront calculés à compter de la mise en demeure, distribuée au débiteur le 22 février 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 516,72 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,411 % % à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
M. [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT M. [Z] [S] en son opposition,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 17 mai 2024,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 10 516,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,411% à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 au titre du solde du contrat de crédit n°81655526518,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête du présent jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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