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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 8 avr. 2025, n° 24/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04628 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJNA
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Laure COULET, la SELAS NADEM
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 08 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [U] [X] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia KEBAILI de la SELAS NADEM, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 6 mai 2024 entre les mains de la société BNP Paribas, Madame [U] [X] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [G] [Z] sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 12 mai 2017 pour obtenir paiement de la somme totale de 11 165,48 €.
Cette saisie a été dénoncée le 13 mai 2024 à Monsieur [G] [Z].
Par exploit en date du 12 juin 2024, Monsieur [G] [Z] a assigné Madame [U] [X] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [G] [Z] a demandé au juge de :
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vus les articles L 111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 379-2-5 du Code civil,
Vu l’article 1329 du Code civil,
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces,
A titre principal,
— Juger la saisie-attribution pratiquée par Maître [J] [L] [Y],
commissaire de justice, en date du 6 mai 2024, sur les comptes ouverts auprès du BNP PARIBAS au nom de Monsieur [G] [Z], abusive comme étant infondée, au regard de l’acquisition de la prescription pour l’ensemble des sommes concernant une période antérieure au 5 avril 2019 d’une part, et du règlement du solde d’autre part,
— Ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
— Débouter Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Ordonner échelonnement du solde éventuellement dû, dont le montant ne saurait dépasser 3.400 euros, en dix fois compte-tenu de la situation personnelle de Monsieur [Z], en invalidité,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de
dommages et intérêt pour saisie-abusive et compte tenu de sa mauvaise foi patente,
— Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [X] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Précisément :
— Débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024, entre les mains de la BNP PARIBAS, à la demande de Madame [X].
— Débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande tendant à l’échelonnement de sa dette.
— Débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [X].
— Débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
— Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais de Commissaire de justi ce exposés dans le cadre de la procédure d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] le 12 mai 2017, prononçant, sur demande conjointe des époux, la conversion de leur séparation de corps en divorce et homologuant la convention portant règlement des effets de la conversion de leur séparation de corps en divorce signée par chacun d’eux le 10 octobre 2016.
Aux termes de cette convention, il est indiqué que :
« Madame [X] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle à hauteur de 200 €/mois durant 8 ans à compter du jugement de conversion à intervenir.
Monsieur [Z] accepte de verser à Madame [X] cette somme à titre de prestation compensatoire prévue par l’article 270 du Code civil ».
S’agissant des « Mesures relatives aux enfants », il est indiqué que « le fils [P] [Z] est actuellement majeur » et que « concernant [D] [Z] », au titre de « la contribution à l’entretien et l’éducation d'[D] », « il y a lieu de maintenir les dispositions du jugement à convertir qui a fixé à 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme que devra payer l’époux à son épouse ».
Le procès-verbal de saisie attribution dressé le 6 mai 2024 tend à obtenir paiement de la somme totale de 11 165,48 € dont :
— au titre de la « pension alimentaire ([Z] [D]) », la somme mensuelle de 150 € à échéance du 5 décembre 2018, des 5 de chaque mois de l’année 2019 et de l’année 2020, des 5 des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021,
— au titre de la « prestation compensatoire », la somme mensuelle de 200 € à échéance des 30 novembre et décembre 2022, des 30 de chaque mois de l’année 2023, des 30 janvier, 29 février et 30 mars 2024,
— au titre de la « pension alimentaire ([Z] [P]) », la somme mensuelle de 150 € à échéance du 5 décembre 2018 et des 5 des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019, outre des frais d’exécution.
Monsieur [Z] sollicite à titre principal la mainlevée de cette saisie, considérant qu’elle a été pratiquée de façon abusive, demande à laquelle s’oppose Madame [X].
S’agissant des sommes réclamées en ce qui concerne [P], Monsieur [Z] fait valoir que la convention homologuée par le juge aux affaires familiales le 12 mai 2017 ne met aucune contribution financière à sa charge à ce titre, ce qui est exact, dès lors qu’il ressort de la convention susvisée que les dispositions précédemment prévues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs ne sont maintenus qu’en ce qui concerne [D].
Par ailleurs, si Madame [X] indique que l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] le 7 mai 2013 et le jugement de séparation de corps et de biens en date du 30 mai 2015 prévoyaient une contribution financière à la charge du père également à hauteur de 150 € par mois en ce qui concerne [B], dans la mesure où, d’une part, ces décisions de justice ne sont plus en vigueur, dès lors que les époux ont décidé de convertir, par convention homologuée le 12 mai 2017, leur séparation de corps et de biens en divorce et où, la saisie attribution n’a pas été diligentée sur le fondement de celles-ci, il doit être considéré qu’à compter de cette dernière date, Monsieur [Z] n’avait plus aucune obligation financière judiciairement imposée à l’égard de son fils.
Par conséquent, la saisie attribution ne pouvait porter sur les sommes réclamées au titre de la « pension alimentaire » concernant [P] [Z].
S’agissant des sommes réclamées en ce qui concerne [D], Monsieur [Z] fait tout d’abord valoir que la prescription quinquennale empêchait son ex-épouse de lui réclamer les sommes à ce titre à échéance des 5 décembre 2018, 5 janvier, 5 février, 5 mars et 5 avril 2019, un commandement de payer aux fins de saisie vente, seul acte antérieur d’exécution, ne lui ayant été délivré que le 11 avril 2024.
Madame [X] s’y oppose, considérant que ce n’est que pour les échéances échues après la signification du jugement, laquelle est intervenue le 11 avril 2024, que la prescription quinquennale trouvera à s’appliquer, les échéances échues antérieurement à cette date se prescrivant par dix ans, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de cet article, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les actions en recouvrement des créances alimentaires ne se prescrivent pas par un délai plus long puisqu’elles sont soumises à la prescription quinquennale.
Par ailleurs, il résulte d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2016 (1ère Civ., 8 juin 2016, n°15-19614), que « si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ».
Par conséquent, dans la mesure où Madame [X] ne justifie, avant la saisie litigieuse, que d’un seul acte d’exécution en date du 11 avril 2024 (commandement de payer aux fins de saisie vente) c’est à juste titre que Monsieur [Z] fait valoir qu’elle ne pouvait lui réclamer le paiement des pensions alimentaires échues antérieurement au 11 avril 2019.
Par ailleurs, si Madame [X], se fondant sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 16 mai 2024 (23/05357) se prévaut du fait qu’elle n’a fait signifier le jugement rendu le 12 mai 2017 que le 11 avril 2024 et que par conséquent, seule la prescription décennale ne peut lui être imposée avant cette date, il sera relevé que, d’une part, l’arrêt susvisé n’invite à prendre en compte que la date à laquelle le jugement a été obtenu et que, d’autre part, quand bien même elle a fait signifier tardivement le jugement du 12 mai 2017, elle ne conteste pas que ce jugement a fait l’objet d’une exécution volontaire de la part de son ex époux, lui reprochant d’avoir « brusquement interrompu le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants à compter du mois de novembre 2018 », de sorte que la signification de ce dernier était superflue, au vu de l’exécution volontaire de ce dernier par le débiteur jusqu’à cette date.
S’agissant d'[D] également, Monsieur [Z] ajoute qu’il a respecté ses obligations financières à son égard en lui versant directement, entre ses mains, la somme due au titre de sa part contributive à son entretien et son éducation et que, du fait de cette novation, il doit être considéré qu’il s’est acquitté des sommes réclamées dans le cadre de la saisie.
Pour autant, Madame [X] lui oppose justement que, conformément à l’article 371-2 du Code civil, l’obligation, pour chacun des parents, de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, tandis qu’il résulte des termes de l’article 373-2-5 du Code civil que « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ».
Or, en l’espèce, la convention signée par les parents et homologuée par le juge prévoit que la contribution financière à l’entretien et l’éducation d'[D] doit être payée par l’époux à son épouse.
Par ailleurs, Monsieur [Z] ne justifie ni d’une décision ultérieure du juge lui permettant de verser sa contribution entre les mains de sa fille, majeure, ni d’un accord à cette fin conclu avec son ex-épouse.
Par conséquent, les versements d’argent qu’il a pu faire directement entre les mains de sa fille ne doivent pas s’imputer sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de cette dernière qu’il doit verser, chaque mois, à son ex-épouse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] était en droit de réclamer à Monsieur [Z] le paiement de la part contributive due par ce dernier pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [D] entre le 5 mai 2019 et le 5 septembre 2021, soit à hauteur de 4350 € (29x 150).
S’agissant des sommes réclamées au titre de la prestation compensatoire, Monsieur [Z] ne conteste pas l’absence de paiement volontaire de sa part, faisant état de sa situation financière difficile.
Il sera précisé toutefois qu’il lui était réclamé, dans le cadre de la saisie attribution litigieuse, le paiement de 18 mensualités de 200 € chacune, correspondant aux échéances comprises entre le mois d’octobre 2022 (non mentionné expressément dans le procès-verbal mais figurant juste avant l’échéance du mois de novembre 2022) et le mois de mars 2024.
Par conséquent, Madame [X] est en droit de lui réclamer la somme de 3600 € à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’au moment où la saisie-attribution a été diligentée, Madame [X] était créancière de la somme totale de 7950 €, en principal, sur le fondement du jugement en date du 12 mai 2017.
Détenant ainsi une créance liquide et exigible à l’encontre de son époux et en l’absence de paiement volontaire de ce dernier, elle pouvait donc valablement diligenter cette mesure.
Monsieur [Z] ne peut faire valoir qu’elle a agi de mauvaise foi et de façon abusive à son encontre dès lors que, d’une part, il savait parfaitement qu’il n’était pas à jour de ses obligations, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire et que, d’autre part, avant cette saisie, par actes en date du 11 avril 2024, Madame [Z] lui a fait signifier la décision de justice et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur l’arriéré des pensions alimentaires et prestations compensatoires, manifestant ainsi clairement sa volonté de récupérer les sommes dues à ce titre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure comme le sollicite Monsieur [Z], mais seulement son cantonnement, à la somme totale, au principal, de 7950 €, outre les frais d’exécution tels qu’ils sont mentionnés au procès-verbal et les droits proportionnels calculés au regard de cette somme rectifiée.
Subsidiairement, Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement.
Sa demande est cependant irrecevable à double titre.
D’une part, en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution «l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires », de sorte que, la saisie attribution litigieuse étant fructueuse à hauteur de la somme à laquelle elle a été cantonnée et sa mainlevée n’ayant pas été ordonnée, aucune somme à ce titre ne reste à la charge de Monsieur [Z], lequel ne présente donc aucun intérêt à soutenir une demande en délais de paiement.
D’autre part et en tout état de cause, il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que les dispositions de cet article, permettant au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues « ne sont pas applicables aux dettes d’aliment », la nature alimentaire des sommes dues à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation d’un enfant et à titre de prestation compensatoire, ne pouvant être valablement contestée.
Enfin, Monsieur [Z] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1500 € dès lors que la saisie-attribution a été abusivement pratiquée pour une somme de 11 165,48 € bloquant ses comptes bancaires pour un montant total de 45 700,60 € sous déduction du SBI.
Cependant, dans la mesure où la saisie a été pratiquée pour obtenir paiement de la somme totale de 11 165,48 €, Monsieur [Z] ne peut valablement reprocher à son ex-épouse d’avoir bloqué la somme de 45 700,60 €.
Par ailleurs, si effectivement la saisie a été pratiquée pour une somme supérieure à celle réellement due pour la période considérée, il sera relevé que Monsieur [Z] ne démontre pas objectivement l’existence d’un préjudice découlant directement de cette constatation.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [Z] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il a subi une saisie pour une somme supérieure à celle réellement due à son ex-épouse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [U] [X] selon procès-verbal dressé le 6 mai 2024 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncé le 13 mai 2024 ;
CANTONNE ladite saisie attribution à la somme au principal de 7950 € au titre de la prestation compensatoire due pour la période comprise entre les mois d’octobre 2022 et mars 2024 et de la part contributive à l’entretien et l’éducation d'[D] pour la période comprise entre les mois de mai 2019 et septembre 2021, outre les frais d’exécution tels qu’ils sont mentionnés au procès-verbal et les droits proportionnels calculés au regard de cette somme rectifiée ;
DÉCLARE Monsieur [G] [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’échelonnement de sa dette ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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