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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 18 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Localité 14 ] [ Localité 20 ] sis [ Adresse 9 ] c/ S.A.S.U. MOULINS D ' [ Localité 12 ], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGWI
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 14] [Localité 20] sis [Adresse 9], représenté par son Syndic la SAS FONCIA NORMANDIE
dont le siège social est [Adresse 8]
POURSUIVANT
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
ET
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
SAISI
non comparant, ni représenté
Créanciers inscrits :
1°) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
2°) S.A.S.U. MOULINS D'[Localité 12]
domiciliée : chez Me [C] (Notaire)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
3°) S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
domiciliée : chez SCP VLMV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me BOURREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
4°) FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, dont le siège social est situé [Adresse 1], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Me MARAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 18
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
****************
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution de deux jugements rendus par le Tribunal d’instance de Caen en date du 8 août 2019 et par le Président du Tribunal judiciaire de Caen en date du 29 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 15] (ci-après désigné le [Adresse 19]), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, a signifié à Monsieur [S] [D], le 30 janvier 2025, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un immeuble sis dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10], cadastré section BB N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], constitué des lots n°11 et 20 dudit ensemble immobilier.
Étant précisé que l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété reçu par Maître [P], notaire, le 24 avril 1964, publié le 11 juin 1964 volume 1737 n°13.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 7 mars 2025 Volume 2025 S n°00015.
Par acte du 10 avril 2025, le SDC IMMEUBLE [Adresse 15] a assigné Monsieur [S] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 26 juin 2025, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 30.088,69 euros et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 avril 2025.
Par actes du 15 avril 2025, le SDC IMMEUBLE [Adresse 15] a dénoncé la procédure de saisie immobilière à la CRCAMN, la société MOULINS D'[Localité 12], le CREDIT DU NORD et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, créanciers inscrits.
Par acte du 2 juin 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, a déclaré sa créance à hauteur de 102.186,07 euros.
Par acte du 13 juin 2025, les ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD, créancier inscrit, a déclaré sa créance à hauteur de 92.508,63 euros.
L’affaire devait être appelée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, le SDC IMMEUBLE [Adresse 15], représenté par son Conseil, sollicite la vente forcée.
Cité en personne, Monsieur [S] [D] n’a ni comparu ni constitué avocat.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE, ainsi que les ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD, créanciers inscrits, sont représentés par leur avocat respectif.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le SDC IMMEUBLE [Adresse 15] justifie poursuivre l’exécution forcée :
● D’un jugement du Tribunal d’instance de CAEN du 08/08/2019
— Principal : 4.655,61 € (au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26/04/2019), avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2018 ;
— Article 700 du code de procédure civile : 800,00 €
— Dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
● D’un jugement du Président du Tribunal judiciaire de CAEN du 29/06/2023
— Principal : 12.234,29 € arrêtée au 05/04/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21/04/2022 ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €
— Dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Ces deux jugements ont été signifiés au débiteur les 03 septembre 2019 et 07 juillet 2023, à domicile et à personne, et constituent donc deux titres exécutoires permettant de diligenter des mesures d’exécution forcée.
Selon le décompte contenu dans l’assignation, Monsieur [D] serait débiteur des sommes suivantes :
● En vertu du jugement du Tribunal d’instance de CAEN du 08/08/2019
— Principal : 4.655,61 € (au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26/04/2019), avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2018 ;
— Article 700 du code de procédure civile : 800,00 €
— Intérêts au taux légal arrêtés au 10/12/2024 : 1.721,89 €
— Intérêts au taux légal postérieurs : mémoire
— Frais de procédure : 819,62 €
Total 1 sauf mémoire : 7.997,12 €
● En vertu du jugement du Président du Tribunal judiciaire de CAEN du 29/06/2023
— Principal : 12.234,29 € arrêtée au 05/04/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21/04/2022 ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 €
— intérêts au taux légal arrêtés au 10/12/2024 : 1.881,63 €
— intérêts au taux légal postérieurs : mémoire
— Frais de procédure : 443,13 €
Total 2 sauf mémoire : 16.059,05 €
Total 1+2 sauf mémoires : 7.997,12 € + 16.059,05 € : 24.056,17 €
● En vertu des charges impayées postérieurement à ces deux décisions : 6.032,52 €.
Soit un total général de 24.056,17 € + 6.032,52 € = 30.088,69 €
Toutefois, force est de constater d’une part que la créance du chef des dépens supplémentaires postérieurs aux deux jugements rendus en 2019 et en 2023 (relatifs aux frais de signification et d’exécution desdites décisions) n’est pas liquide comme requis par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer ne visant pas le titre qui les rendrait exigibles comme requis à ce titre, qu’un tel titre du chef de ces dépens ne peut en effet être que la taxe du greffier prévue aux articles 701 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lequel n’est ni produit ni visé comme prescrit à l’article R321-3,2° du même code.
Il en va de même, d’autre part, de ces charges de copropriété impayées postérieures, qui ne sont constatées par aucun titre exécutoire, le procès-verbal d’assemblée générale en date du 27/072022 ne valant pas titre exécutoire. A les supposer justifiées, elles ne pourront être invoquées qu’à l’occasion de la distribution du prix.
Dans ces conditions, la créance du [Adresse 18] [Adresse 21] ne sera mentionnée que pour la somme de 23.129,75 euros en principal, intérêts arrêtés au 10/12/2024 et accessoires, outre intérêts au taux légal postérieurs, telle que résultant des seuls titres exécutoires dont le syndicat est muni, à savoir les deux jugements rendus par le Tribunal d’instance de Caen en date du 8 août 2019 et par le Président du Tribunal judiciaire de Caen en date du 29 juin 2023 figurant dans le commandement de payer valant saisie, et se décomposant comme suit :
● En vertu du jugement du Tribunal d’instance de CAEN du 08/08/2019
— Principal : 4.655,61 € (au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 26/04/2019), avec intérêts au taux légal à compter du 28/08/2018 ;
— Article 700 du code de procédure civile : 800 €
— Intérêts au taux légal arrêtés au 10/12/2024 : 1.721,89 €
— Frais de procédure compris dans le jugement : 71,15 € (droit d’engagement des poursuites) +158,36 € (sommation de payer) -71,15 € (remboursement sommation de payer) + 54,87 € (assignation en paiement devant le tribunal d’instance) = 213,23 €
Total 1: 7.390,73 €
● En vertu du jugement du Président du Tribunal judiciaire de CAEN du 29/06/2023
— Principal : 12.234,29 € arrêtée au 05/04/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21/04/2022 ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1.500 €
— Intérêts au taux légal arrêtés au 10/12/2024 : 1.881,63 €
— Frais de procédure : 70,48 € (sommation de payer) +52,62 € ((assignation en paiement devant le Président du tribunal judiciaire) = 123,10 €
Total 2 : 15.739,02 €
Total 1+2 : 7.390,73 € + 15.739,02 € = 23.129,75 euros.
Sur la vente du bien saisi :
En l’absence de comparution du débiteur et de demande de vente amiable, la vente forcée du bien immobilier saisi ne peut qu’être ordonnée.
Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 18 Décembre 2025 à 14h00.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 15], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 15], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [S] [D], pour la somme de 23.129,75 euros en principal, intérêts arrêtés au 10/12/2024 et accessoires, outre intérêts au taux légal postérieurs ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 15], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE du surplus de sa demande afférente à la mention de sa créance ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un immeuble sis dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 10], cadastré section BB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], constitué des lots n°11 et 20 dudit ensemble immobilier ;
Étant précisé que l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété reçus par Maître [P], notaire, le 24 avril 1964, publié le 11 juin 1964 volume 1737 n°13 ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 18 Décembre 2025 à 14 heures sur une mise à prix de 35. 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC C. DELAUNEY
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