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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 9 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [H] [E] l’ouverture en ses livres d’un compte courant intitulé « EUROCOMPTE ESSENTIEL » n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [H] [E] de régler le solde débiteur dudit compte. Elle l’a mis en demeure de régler l’entier solde débiteur suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2023, Monsieur [H] [E] a été condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 3.099,12 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance, laquelle lui a été signifiée suivant procès-verbal de remise à étude le 29 novembre 2023.
Monsieur [H] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 2 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 après renvoi lors de laquelle Monsieur [E], représenté par son conseil a précisé être en attente d’un crédit auprès du fonds de solidarité. L’affaire a été renvoyée dans l’attente. Elle a de nouveau été évoquée le 1er octobre 2024 après un nouveau renvoi lors de laquelle le conseil de Monsieur [E] a dégagé sa responsabilité en l’absence de nouvelles pièces.
La Caisse demanderesse, représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— Juger le défendeur mal fondé en son opposition,
— Condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 3207,92 euros outre les intérêts au taux de 0,76% à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à complet paiement,
— Le condamner en outre au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Suivant note en délibérée autorisée, a été produit un décompte expurgé des frais et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2023, Monsieur [H] [E] a été condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 3.099,12 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance, laquelle lui a été signifiée suivant procès-verbal de remise à étude le 29 novembre 2023.
Monsieur [H] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 2 janvier 2024.
L’opposition a, par conséquent, été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande, introduite le 29 novembre 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 août 2022, est par conséquent recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement au titre du solde débiteur du compte :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier devenu L312-1 dudit code dispose que la gestion d’un compte de dépôt d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit; que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d’ouverture de fonctionnement et de clôture.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas aux débats les conditions générales de la convention d’ouverture du compte de dépôt ni le guide tarifaire.
En l’absence des conditions générales et tarifaires auxquelles renvoie la convention de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] est dans l’impossibilité de démontrer que le titulaire du compte avait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire.
En outre, il n’est pas démontré la stipulation écrite du taux d’intérêt applicable en cas de découvert ou dépassement alors que l’article 1907 du code civil impose que le taux d’intérêt soit fixé par écrit.
Il y a en effet lieu de relever que les pièces afférentes au découvert autorisé de 700 euros qui serait assorti d’un taux débiteur ne sont pas signées.
Le prêteur ne pouvait donc facturer des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire de Monsieur [H] [E].
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.311-23 et L311-24 devenus respectivement L 312-38 et L. 312-39 dudit code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, en vertu de la convention signée entre les parties et le décompte produit aux débats, la demanderesse sollicite la somme de 3218,45 euros en principal.
Il en ressort des éléments du dossier que le solde débiteur dudit compte s’établit à la somme de 3.076,12 euros après déduction des frais commissions et intérêts tels qu’ils ressortent de l’historique du compte (142,33 euros).
Le défendeur n’apporte aucun élément de contestation.
Monsieur [H] [E] sera donc condamné au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de 3076,12 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il ne sera fait droit à aucune autre sollicitation financière.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [E] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 octobre 2023 signifiée par procès-verbal de remise à étude le 29 novembre 2023 et formée par Monsieur [H] [E] le 2 janvier 2024,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2023 ;
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 9 juin 2022 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] par Monsieur [H] [E],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du solde débiteur dudit compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 9 juin 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer la somme de 3.076,12 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde débiteur dudit compte,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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