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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 6 mars 2025, n° 22/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00029
N° RG 22/01315 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHOB
Affaire : [U]-[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
DÉFENDEURS :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
Monsieur [L] [P],
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
[12] ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [R] [P] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie BARLOY, avocat au barreau de TOURS – 19#
admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 26 septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et en premier ressort
Annule la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [L] [P] à l’égard de l’enfant [R] [T] [L] [P] [H] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (Loire Atlantique) reçue le 7 mai 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (Loire Atlantique) ;
Ordonne mention de cette annulation en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant (acte n°N3/1511/2014 des registres des naissances de la mairie de [Localité 9]) ;
Dit que Monsieur [X] [D] [F] [U] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (Indre-et-Loire) est le père de l’enfant [R] [T] [L] [P] [H] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (Loire Atlantique) dont la naissance a été déclarée suivant acte n°N3/1511/2014 des registres des naissances de la mairie de [Localité 9] (Loire Atlantique) ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom [H] [U] (première partie : [H], seconde partie : [U]) ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant établi par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Loire Atlantique) n°N3/1511/2014 ;
Constate que les parties ne présentent aucune demande relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [H] et Monsieur [L] [P] aux dépens, dont distraction au profit de maître Benjamin PHILIPPON, en ce compris les frais d’expertise à hauteur 50 % à la charge de Madame [W] [H] et de 50 % à la charge de Monsieur [L] [P], ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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