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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 janv. 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00402
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGIQ
S.A.S. BTRC
ET :
[L] [K]
[I] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BTRC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Représentée par Me BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS substituant Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, représentés par Me de SAINT REMY substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°2023-003 du 24 janvier 2023 accepté le 21 février 2023, M. [L] [K] et Mme [I] [C] ont confié à la SAS BTRC des travaux de rénovation pour un montant de 16470,16 €. Un acompte de 12352,63 € a été versé.
Le 28 septembre 2023, la SAS BTRC a émis une première facture n°FA2023-0019 d’un solde de 4324,94€ sur un montant total de 16677,57 € avec des postes de travaux pour partie identiques au devis d’autres différents.
Suivant courrier du 2 octobre 2023, M. [L] [K] et Mme [I] [C] ont contesté ladite facture faisant état de postes non prévus ou facturés différemment du devis.
Le 28 novembre, la SAS BTRC a adressé nouvelle facture d’avoir n°FA2023-2027 pour un solde de 4117,53 € pour corriger la facture n°FA2023-0019.
Suivant courrier du 12 décembre 2023, M. [L] [K] et Mme [I] [C] ont à nouveau contesté cette nouvelle facture.
Par ordonnance du 21 février 2024, sur requête de la S.A.S. BTRC, il a été enjoint à M. [K] [L] et Mme [I] [C] de payer la somme de 4117,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 07 mars 2024 suivant acte d’Huissier délivré à domicile à M. [K] [L] et à Mme [I] [C].
M. [K] [L] et Mme [I] [C] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception de leur Conseil, postée le 04 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 26 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 27 novembre 2024, la S.A.S. BTRC, représentée par son Conseil, demande le bénéfice des conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 4117,53 € et y ajoutant elle sollicite la condamnation de M. [K] [L] et de Mme [I] [C] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, elle demande à voir désigner un expert judiciaire aux frais avancés par les défendeurs avec la mission de déterminer les travaux réalisés par la SAS BTRC après s’être fait communiquer l’ensemble des devis, factures et échanges de courriel.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire de 3000 € formulée par M. [L] [K] et Mme [I] [C].
Elle soutient que M. [L] [K] et Mme [I] [C] ont accepté un devis de travaux de rénovation qu’elle a exécuté ; que tous les travaux réalisés ont été facturés, le solde de la facture est restée impayé ; que les attestations de ses salariés démontrent le travail exécuté et le seul constat réalisé par le commissaire de justice, non technicien est insuffisant pour démontrer que l’enduit brossé n’aurait pas été réalisé.
En réponse, M. [L] [K] et Mme [I] [C], représentés par leur conseil, demandent le bénéfice de leurs conclusions versées à l’audience par lesquelles ils concluent à la recevabilité de leur opposition et au rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre. Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de la SAS BTRC à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soulignent que la facure 2023-0027 est venue remplacer la facture 2023-2019 de sorte que celle-ci ne pouvait fonder l’ordonnance.
Ils affirment qu’ils ont demandé à ce que soit modifié le devis et retiré la prestation « enduit chaux des murs » ; qu’aucun devis rectificatif n’est intervenu avant la première facture n°FA2023-0019. Or celle-ci mentionnait la prestation « enduit chaux des murs » ; que la SAS BTRC a reconnu une erreur de facturation et adressé une nouvelle facture. Or ils souiennent que cette nouvelle facture présente des travaux non demandés et non réalisés. Ils affirment que la prestation « enduit chaux des murs » y figure toujours alors qu’elle n’a pas été réalisée. Ils produisent le constat de commissaire de justice pour le démontrer. Ils soulignent que conformément à leur courriel du 28 février 2022, la prestation de la société BRTC s’est limitée à la finition pierre à nue.
Reconventionnelement, ils précisent que le chantier a duré 5 mois contre 25 jours annoncés et que les clés ne leurs ont été rendues que le 07 novembre 2023 soit plus de sept mois après le début de chantier et après de multiples relances ; qu’il en a résulté un préjudice dont ils sollicitent réparation.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile aux défendeurs le 07 mars 2024, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Au soutien de son action en paiement, la SA.S. BTRC produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le devis n°DE2023-003,
— la facture n°FA2023-0019 du 26 septembre 2023,
— la facture n° FA2023-0027 du 27 novembre 2023 d’un solde de 4117,53 €.
Le 28 novembre 2023, la S.A.S BTRC en adressant la facture n°FA2023-0027 a reconnu avoir commis une erreur de facturation et précisé que la facture d’avoir FA2023-027 annulait la facture [Localité 4]-2023-0019 du 26 septembre 2023.
La comparaison du devis à la facture n°FA2023-0027 laisse apparaître une facturation à l’identique. La “réalisation d’enduit de mortier de chaux NHL 3.5 dégrossi sur mur en maçonnerie de moellons de carrière fabriqué sur chantier. Finition brossé1" pour 3861,61 € était ainsi facturée.
Or, les travaux prévus ont manifestement été modifiés postérieurement à l’établissement du devis. Suivant courriel du 28 février 2023 adressé à 17h55 à la demanderesse, Mme [C] indiquait “après réflexion nous souhaitons conserver les pierres apparentes dans cette pièce [partie salon]. Serait-il possible de remplacer la ligne “Enduit chaux des murs par la rénovation du plafond (enduit ou placo entre solives) ?”.
La S.A.S BTRC a reconnu cette modification du devis puisque dans son courrier du18 octobre 2023, il a indiqué “Mme [C] a souhaité lors de notre réunion chantier ne pas vouloir la réalisation d’enduit de mortier de chaux (montant de 3863,61 € HT) mais la finition (grattage/brossage des pierres) qui est incluse dans ce montant,dont il fallait le soustraire”.
Dans ce courrier, pour tenir compte du travail de rejointement et finition à pierre vue grattage et brossé au lieu du travail de rejointement puis d’enduit à la chaux recouvrant les pierres, la S.A.S BTRC indiquait que la facturation devait être la suivante :
— rejointement de pierre et finition à pierre à vue grattage et brossé pour 2673,69 € (soit 1837,29 € +836,40 €) au lieu de 1837,29 + 3863,61€.
Il y a donc eu modification du devis. D’ailleurs, tant les photographies versées aux débats par la S.A.S BTRC que le constat de commissaire de justice réalisé à la demande de M. [L] [K] et Mme [I] [C], démontrent que les murs du salon ont été piqués, dégarnits de joint et ont bénéficié d’un rejointement puis d’un brossage grattage laissant les pierres nues apparentes. Les pierres n’ont pas été recouvertes d’un enduit brossé comme initialement prévu au devis.
Il ressort de ces éléments que la S.A.S BTRC ne pouvait pas facturer la somme de 3863,61 € HT dans la facture n°2023/2027 puisque les travaux de réalisation d’enduit recouvrant les pierres n’ont pas été réalisés. En revanche, il y a bien eu un rejointement de pierre sur maçonnerie avec un sous-enduit puis une finitition pierre nue impliquant un grattage et un brossage des pierres. En conséquence, le solde des travaux peut être fixé de la manière suivante :
MONTANT
DEVIS
14972,87
Travaux non réalisés HT
-3863,61
Travaux réalisés non prévus au devis finition à pierre vue grattage et brossé HT
836,4
Sous-total 1 HT
11945,66
+ TVA à 10%
1194,57
Sous-total 2 TTC
13140,23
Acompte versé à déduire
-12352,63
TOTAL TTC
787,60
Il résulte de ces éléments que la créance de la S.A.S BTRC de solde de travaux se porte à la somme de 787,60 € TTC.
Dès le 16 février 2023, bien que le devis mentionne 25 jours, la S.A.S BTRC signalait qu’outre les 160 heures sur le devis correspondant à un mois et demi de travaux, il faudrait compter entre 2 à 4 semaines de séchage. Le chantier a manifestement commencé mi mars, mais n’a été terminé que le 12 août 2024 avec plus d’un mois de retard sur le séchage. Par ailleurs, le 02 octobre 2023, M. [L] [K] et Mme [I] [C] ont dû mettre en demeure la S.A.S BTRC afin de récupérer deux jeux de clefs. Ce retard fautif dans le chantier et dans la restitution des clefs a nécessairement eu un impact sur la jouissance du bien des défendeurs. Le préjudice en résultant sera évalué à la somme de 787,60 €.
Il convient d’ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties et constater le solde à zéro entre les parties.
La S.A.S BTRC est une professionnelle et n’a pas été en capacité de facturer sans erreur les travaux réalisés provoquant le présent litige. Par ailleurs, un retard dans les travaux a été constaté. Pour ces raisons, il n’est pas inéquitable de lui laisser non seulement la charge des dépens mais également de lui laisser la charge de la somme de 1200 € au titre des frais et honoraires non compris dans le dépens et exposés lors de la présente instance par les défendeurs. La S.A.S BTRC sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 04 avril 2024 par M. [K] [L] et Mme [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2024 rendue sur requête de la SA.S. BTRC ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Fixe la créance de solde de travaux de la S.A.S BTRC contre M. [L] [K] et Mme [I] [C] à la somme de 787,60 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) ;
Fixe la créance indemnitaire de M. [L] [K] et Mme [I] [C] contre la S.A.S BTRC à la somme de 787,60 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) ;
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues et constate que le solde est de 0,00 € (ZÉRO EURO) ;
Condamne la S.A.S BTRC aux dépens ;
Condamne la S.A.S BTRC à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [C] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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