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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00816 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIKT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 19] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LES ARTS, ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS, prise en la personne de son syndic en exercice la société par actions simplifiées à associé unique CAMILLERI GESTION immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 792 170 946 dont le siège social est [Adresse 14] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
E.P.I.C. HABITAT DU GARD immatriculé au RCS de [Localité 22] sous le n° 273 000 018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
LA VILLE DE [Localité 22] dont le siège social est Prise en la Personne de son Maire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
[Localité 22] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00816 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIKT
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire en date du 4 novembre 2025, la SA [Adresse 19] a donné assignation au Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DES ARTS, pris en la personne de son syndic en exercice la société CAMILLERI GESTION, à l’E.P.I.C Habitat du Gard, à la Ville de NIMES, prise en la personne de son représentant légal, et à NIMES METROPOLE, également prise en la personne de son représentant légal, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins de voir ordonner à titre préventif une expertise judiciaire afférent au projet de construction et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00816 est venue à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, la SA [Adresse 19] a repris les termes de ses assignations et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle expose qu’elle doit entreprendre une opération immobilière sur la ville de [Localité 22], et que la parcelle assiette du projet est située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] au [Adresse 13], immeuble dit « [Adresse 21] ». Elle précise que les travaux à entreprendre consisteront en des travaux de démolition de l’immeuble bâti sur la parcelle, propriété de la société UN TOIT POUR TOUS. Elle ajoute que les défendeurs sont propriétaires des parcelles voisines à cette opération immobilière et plus particulièrement :
— Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DES ARTS parcelle cadastrée [Cadastre 1];
— HABITAT DU GARD, parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 8];
— LA VILLE DE [Localité 22] et [Localité 22] METROPOLE pour les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] , [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 10], outre les voies communales situées à proximité de l’opération envisagée.
La demanderesse précise que les trottoirs et voiries pourraient également être impactés par les travaux de construction, de sorte qu’il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la Commune. Elle fait valoir que tenant le risque inhérent à tous travaux de ce type, le constructeur a tout intérêt à faire en préalable, et afin d’éviter tout débat ultérieur quant à l’intégrité des bâtiments et murs préservés, dresser constat précis de l’état des murs mitoyens, et des bâtiments tant intérieurs qu’extérieurs, et ce au contradictoire des propriétaires concernés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, l’E.P.I.C Habitat du Gard émet protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée. Il sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.
Par conclusions également déposées et soutenues oralement à cette audience, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DES ARTS, pris en la personne de son syndic en exercice la société CAMILLERI GESTION, émet protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.
La Ville de [Localité 22] et [Localité 22] METROPOLE, régulièrement assignés à personne morale (remises à Monsieur [S] [M]) ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
La SA [Adresse 19] indique qu’elle doit entreprendre une opération immobilière sur la ville de [Localité 22], et que la parcelle assiette du projet étant cadastrée section [Cadastre 17] au [Adresse 13], immeuble dit « [Adresse 21] ». Elle précise que les travaux à entreprendre consisteront en des travaux de démolition de l’immeuble bâti sur la parcelle, propriété de la société UN TOIT POUR TOUS. Il apparaît que les défendeurs sont propriétaires des parcelles voisines à cette opération immobilière.
Il apparaît ainsi de l’intérêt de l’ensemble du voisinage de participer à ce référé préventif réalisé aux frais de la demanderesse.
Au vu de ces éléments, il est fait droit à la demande d’expertise préventive aux frais avancés par la SA [Adresse 19], qui y a intérêt.
Les dépens demeureront à la charge de la SA HLM UN TOIT POUR TOUS.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Madame [P] [Y] [X] Agence d’architecture [T] Architectes [Adresse 12] : [XXXXXXXX011] – [Localité 23]. : 06.25.02.00.52 Mèl : [Courriel 24], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 22], avec mission de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission,
notamment les plans et descriptifs de la construction projetée,
— Prendre connaissance du projet envisagé par la SA UN TOIT POUR TOUS,
— Se rendre sur les lieux de la construction,
— Visiter avant l’engagement des travaux par la société UN TOIT POUR TOUS l’intégralité des immeubles des défendeurs, à l’intérieur et à l’extérieur,
— Prendre des photographies dans le but d’établir en cas de doléances un état comparatif avec l’état postérieur à la réalisation des travaux envisagés par la société UN TOIT POUR TOUS, dire si, à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur
structure, leur mode de construction et leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou en encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
— En cas d’urgence constatée et de réel danger, dire, si , à son avis, il convient ou non de procéder
à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux particulières de nature tant à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement qu’à permettre dans les meilleures conditions possibles, de réaliser les travaux qui vont être entrepris pour le compte de la demanderesse,
— Dans ce cas décrire éventuelle le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en
fixer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que la durée normalement
prévisible,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations
des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse;
DISONS que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux réalisés et qu’à la demande de toute partie, il examinera les désordres qui seraient invoqués comme étant causés par le chantier, afin de pouvoir chiffrer le coût des travaux de remise en état à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre du programme immobilier de la société UN TOIT POUR TOUS,
En cas de désordres invoqués, disons plus précisément que l’expert aura pour mission de :
— Examiner et décrire les désordres expressément invoqués,
— Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance et gravité,
— En rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet entre les travaux
réalisés par la société UN TOIT POUR TOUS et les dommages observés,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction
compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
— Analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
DISONS que l’expert fournira tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisir pour se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport et au besoin des rapports d’étape selon les nécessités de sa mission, puis établira une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs dires ou observations dans un délai suffisant mais impératif fixé par l’expert lequel y répondra en annexe de son rapport ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que la SA [Adresse 19] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 4 000 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX018] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DISONS que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les SIX mois de sa saisine,
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à la SA HLM UN TOIT POUR TOUS;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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