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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE Sise |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKWW
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
03 Avril 2026
[1]
C/
[X] [P]
[C] [O] épouse [X]
et LEURS CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 03 Avril 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 03 Avril 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados – BANQUE DE FRANCE Sise [Adresse 2], par :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [T] [L], Gestionnaire
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [P] [X]
né le 23 Août 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [C] épouse [X]
née le 10 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Chez [3] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [R]
demeurant [Adresse 7]
Comparante en personne
SGC [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Maître [I] [M]
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[10]
dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 9 décembre 2024, Madame [O] [X], née [C] et Monsieur [P] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Leur dossier a été déclaré recevable le 19 février 2025.
Ils avaient précédemment bénéficié de mesures pendant une durée de six mois.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0%.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers dont notamment à l’enseignement catholique de [Localité 4] ([1]) le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025, l'[1] a contesté les mesures en invoquant la mauvaise foi des époux [X]. Ils indiquent que les frais de scolarité des enfants ont toujours été payés de façon irrégulière. Le précédent plan de surendettement n’a pas été respecté. Des promesses de paiement ont régulièrement été effectuées mais non respectées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026.
À l’audience, l'[1] réitère les termes de sa contestation. Il expose qu’un premier dossier de surendettement a été déposé en décembre 2022, pour une dette de 1060,87 euros les concernant. Le premier palier de 4 échéances de 36,74 euros a été respecté. En revanche, le deuxième palier de deux échéances de 456,96 euros n’a pas été respecté. Malgré plusieurs échanges de courriels, les époux [X] n’ont jamais procédé à ces règlements.
Madame [R], créancière des époux [X], indique que ces derniers ne parviennent pas à honorer leurs dettes mais n’estime pas que cela relève de la mauvaise foi. Elle précise que leur fille aînée n’est plus à charge, elle ne vit plus à domicile. Elle regrette que sa dette ne soit pas apurée par le plan de la commission.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures imposées
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L 733-7.
L’article L733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’absence des débiteurs à l’audience, alors même qu’ils sont demandeurs et bénéficiaires de la procédure de surendettement, les empêche de répondre aux moyens soulevés par l'[1] quant à leur mauvaise foi. Néanmoins, en application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, de sorte que cette seule absence ne peut suffire à caractériser leur mauvaise foi qui doit être démontrée par les créanciers.
Le non-respect d’un plan de surendettement est susceptible de faire l’objet d’une dénonciation, rendant caduque le plan et exposant les débiteurs à des mesures d’exécution forcée. L'[1] invoque que le précédent plan n’a pas été respecté mais reconnaît qu’il n’a jamais été dénoncé. Le non-respect d’un précédent plan de surendettement peut servir à caractériser la mauvaise foi du débiteur mais la seule difficulté de paiement, le cas échéant récurrente, ne peut suffire à caractériser cette mauvaise foi car la procédure de surendettement, telle que créée par le législateur, a précisément pour objet d’organiser cette situation et de prévenir le phénomène de « fuite en avant » et de « spirale » que la multiplicité des dettes et la situation de surendettement peut générer.
A ce titre, il ressort des éléments exposés par l'[1] que les époux [X] ont tenté d’honorer le précédent plan car le premier palier d’échéance a été respecté. Ce n’est qu’à compter du deuxième palier, au moment où les échéances ont été fixées à 397,56 euros qu’elles n’ont plus été respectées.
Ce précédent échec, qui explique que cette dette soit de nouveau incluse dans le nouveau plan de surendettement ne peut pas suffire à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, au sens de la loi. Il doit d’ailleurs être relevé que l’autre créancier présent des époux [X] ne partage pas cette analyse selon laquelle ces derniers seraient de mauvaise foi. Or, il doit être rappelé que l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi doit être effectuée de façon globale, vis-à-vis de chacun des créanciers, la procédure de surendettement ayant une vocation collective.
Ainsi, les éléments du dossier ne justifient pas que soit renversée la présomption de bonne foi dont bénéficient les époux [X].
Aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 129973,50 euros, ce montant n’étant par ailleurs pas contesté.
L’absence des époux [X] à l’audience empêchent de retenir des ressources différentes les concernant que celles retenues par la commission, sur présentations de justificatif. Ainsi, il sera retenu que le foyer bénéficie de ressources salariales à hauteur de 4037 euros (1909 euros pour Madame et 2128 euros pour Monsieur). Il ressort des éléments exposés à l’audience que [E] [X], née le 23 septembre 2006, n’est plus à la charge de ses parents. Ainsi, les époux [X] ne sont plus bénéficiaires d’allocations familiales avec conditions de ressources, qui n’est accordée qu’à compter de deux enfants à charge, contrairement à ce qu’avait retenu la commission.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Les deux débiteurs ont un enfant à charge. La part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2320.68€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’absence des débiteurs à l’audience empêche de procéder à une évaluation différente de celle effectuée par la commission. Il conviendra cependant de réévaluer les forfaits utilisés, d’une part au regard de leur actualisation, d’autre part au regard du fait qu’ils n’ont plus qu’un seul enfant à charge. Ainsi, outre un loyer de 850 euros, des impôts à hauteur de 58 euros, il sera retenu une appréciation forfaitaire du coût de l’habitation de 235 euros, une appréciation forfaitaire du coût de l’énergie de 211 euros, une appréciation forfaitaire du coût de la vie (« forfait de base ») de 1 174 euros. Il est également retenu des frais de scolarité de 269 euros. Un total de 2 528 euros, peut ainsi être retenu.
La capacité de remboursement réelle est alors de 1 509 euros (4037-2528 euros).
Il s’ensuit que les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-13 du Code de la Consommation peuvent être mises en place.
Ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant six mois. En conséquence, un rééchelonnement ne peut être envisagé que pour une durée de 78 mois, en application de l’article L733-1 du code de la consommation.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler les mesures de la Commission de surendettement des particuliers et il sera mis en place un nouveau plan sur une durée de 78 mois, prévoyant des mensualités de remboursement d’un montant maximal de 1509 euros avec effacement partiel des dettes. Compte tenu de la durée du plan, Les taux d’intérêts seront maintenus à 0 euros afin de ne pas accroître l’endettement des débiteurs.
Ce plan, et la situation des débiteurs, n’apparait pas compatible avec un remboursement intégral de l’ensemble des dettes, de sorte que certaines de celle-ci seront partiellement effacées, selon les modalités précisées au plan annexées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours de l'[1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados,
DEBOUTE en conséquence l'[1] de son recours ;
ANNULE les mesures imposées déterminées par la Commission de surendettement des particuliers ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [O] [X] née [C] et de Monsieur [P] [X] à 1509 euros ;
FIXE la durée du plan de surendettement à 78 mois ;
DIT que Madame [O] [X] née [C] et de Monsieur [P] [X] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 3 juin 2026 ;
ORDONNE un effacement partiel des dettes de Madame [O] [X] née [C] et de Monsieur [P] [X] selon les modalités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [X] née [C] et de Monsieur [P] [X] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [X] née [C] et de Monsieur [P] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 03/06/2026 au 03/10/2026
Mensualité du 03/11/2026 au 03/11/2032
Effacement
Restant dû fin
Débiteur
[X] [P]
Co-débiteur
[X] [O], né(e)[C]
Date de fin des mesures
03/11/2032
R1
[I] [M] / P19013L1740
3 908,63 €
0,00%
781,73 €
-0,02 €
R1
[1] / 5986
1 060,87 €
0,00%
212,17 €
0,02 €
R1
SGC [Localité 4] / redevance modernisation
1 039,04 €
0,00%
207,81 €
-0,01 €
R1
SGC [Localité 4] / redevance pollution
692,63 €
0,00%
138,53 €
-0,02 €
R2
[7] / 10741168
20 737,20 €
0,00%
253,85 €
2 206,15 €
0,00 €
R2
[7] / 1079863
15 391,11 €
0,00%
188,41 €
1 637,18 €
0,00 €
R2
[6] / 61402028404
849,15 €
0,00%
10,39 €
90,68 €
0,00 €
R2
[6] / 80520216402
1 487,14 €
0,00%
18,20 €
158,54 €
0,00 €
R2
[6] / 81665954925
6 815,63 €
0,00%
83,43 €
725,24 €
0,00 €
R2
[6] / 81667413418
181,92 €
0,00%
2,23 €
19,13 €
0,00 €
R2
[8] / 13125839 1243378L 13/2020/125839/13LRO
1 218,00 €
0,00%
14,91 €
129,57 €
0,00 €
R2
[8] / 13127065 1243378L 13/2022/127065/13MBO
3 220,00 €
0,00%
39,42 €
342,34 €
0,00 €
R2
[10] / 28997001120428
3 375,30 €
0,00%
41,32 €
358,94 €
0,00 €
R2
[11] / 5029784365
3 448,10 €
0,00%
42,21 €
366,77 €
0,00 €
R2
[11] / 5029784366
2 101,40 €
0,00%
25,72 €
223,84 €
0,00 €
R2
[11] / 5029860261
3 127,38 €
0,00%
38,28 €
332,94 €
0,00 €
R2
[11] / 5032165276
5 431,85 €
0,00%
66,49 €
578,08 €
0,00 €
R2
[4] / 146289550900031451702
3 552,66 €
0,00%
43,49 €
377,89 €
0,00 €
R2
[4] / 146289551400074661907
3 604,11 €
0,00%
44,12 €
383,35 €
0,00 €
R2
[4] / 146289551400099575703
6 523,51 €
0,00%
79,86 €
693,73 €
0,00 €
R2
[4] / 146289620000021820502
3 579,43 €
0,00%
43,82 €
380,57 €
0,00 €
R2
[4] / 146289661400023141003
2 800,67 €
0,00%
34,28 €
298,23 €
0,00 €
R2
[9] / 11199243582
3 879,41 €
0,00%
47,49 €
412,64 €
0,00 €
R2
[9] / 40395835487
6 998,83 €
0,00%
85,67 €
744,92 €
0,00 €
R2
[12] / 1840930 / 2959223
24,06 €
0,00%
0,29 €
2,89 €
0,00 €
R2
[12] / 1840930 / 2959223
3 744,38 €
0,00%
45,84 €
398,06 €
0,00 €
R2
[12] / 1840930 / 2959223
865,33 €
0,00%
10,59 €
92,26 €
0,00 €
R2
[Q] [R] / prêt
20 000,00 €
0,00%
244,82 €
2 128,14 €
0,00 €
R2
[2] / 5039078931
315,76 €
0,00%
3,87 €
33,25 €
0,00 €
Total des mensualités
1 340,24 €
1 509,00 €
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