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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVLJ
Code NAC : 35E
S.D.C. [Adresse 13] représenté par Maître [G] [Z] désigné en qualité d’administrateur provisoire
C/
Madame [P] [C] veuve [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] [G] [Z] désigné en qualité d’administrateur provisoire par jugement de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 23 février 2021 et dont la mission a été prorogée par Ordonnance du 17 juin 2022, 12 avril 2024 et 24 mars 2025, domicilié [Adresse 4] PONTOISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
DÉFENDEUR
Madame [P] [C] veuve [M], demeurant [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [M] est propriétaire de droits et biens immobiliers au sein de la Résidence [Localité 8] sise [Adresse 5] à [Localité 7] (lots n°0188 et 0265).
Le tribunal de proximité de Gonesse l’a condamné, par une décision du 11 avril 2024, à régler la somme de 3.587,05€ au titre des charges de copropriété impayées.
Ultérieurement, le [Adresse 16] a découvert que Monsieur [T] [M] est décédé le [Date décès 6] 2021.
Une lettre de mise en demeure de régler l’arriéré des charges de copropriété, qui s’élève au 25 juin 2025, à la somme de 16.646,62€, est restée sans retour.
Par acte du 8 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GARGES NORD a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [P] [C], veuve [M] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement de désigner un mandataire successoral.
A l’audience du 28 novembre 2025, le [Adresse 14] [Localité 8] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans ses dernières conclusions. Il sollicite du juge de :
— Désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [T] [M] ;
— Dire notamment que ledit mandataire devra dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
— Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil ;
— Fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera mis à la charge de la succession ;
— Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] expose, en substance, que les charges de copropriété ne sont pas réglées. Il précise qu’il a eu connaissance qu’un acte de notoriété a été dressé le 17 mai 2023. Il apparaît que Madame [P] [C], veuve [M] et leurs quatre enfants (Monsieur [J] [M], Madame [B] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [W] [M]) sont les héritiers. L’office notarial a expliqué ne pas être en possession de l’adresse des enfants qui vivent en Algérie mais uniquement de leurs mails. Le demandeur soutient les avoir contactés mais qu’ils n’ont pas répondu. Il fait valoir que le montant de la créance, la désignation d’un administrateur provisoire pour la copropriété, la carence de la succession de Monsieur [T] [M], rendent nécessaires la désignation d’un mandataire successoral afin que la succession soit légalement représentée dans la procédure qui s’engagera aux fins de recouvrer l’arriéré de charges de copropriété.
Citée à étude, Madame [P] [C], veuve [M] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il apparaît que suite au décès de Monsieur [T] [M], sa conjointe survivante et ses quatre enfants sont les héritiers. Il résulte de l’acte de notoriété que Monsieur [J] [M], Madame [B] [M] et Monsieur [W] [M] vivent en Algérie. Des mails ont été envoyés à plusieurs adresses mails mais il n’est pas possible d’établir, au regard des pièces produites, que les adresses mails leur appartiennent. En effet, il n’est pas versé au débat la communication du notaire selon laquelle ces mails correspondent à ceux des héritiers. Au surplus, le contenu des mails envoyés ressemblent à des mails indésirables si bien qu’ils n’invitent pas nécessairement à une réponse. En outre, Monsieur [E] [M] vit au [Adresse 2] à [Localité 10]. Pour autant, il n’a pas été assigné.
Le fait que tous les héritiers n’aient pas été assignés, notamment Monsieur [E] [M], ne permet pas de respecter le principe du contradictoire et d’avoir une vision permettant d’établir que les héritiers sont défaillants dans l’administration de la succession.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les dispositions accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [Adresse 15] [Localité 11] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence GARGES [Localité 11] de sa demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral ainsi que du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le [Adresse 15] [Localité 11] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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