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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 févr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 13 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5J
Minute n° 26/00076
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Q] [X]
né le 12 Janvier 1992 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral de L’ESSONNE en date du 2 février 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 février 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [Q] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 5] sans son consentement depuis le 5 février 2026 suivant arrêté de la préfecture de l’Essonne du 2 février 2026, dans un contexte d’une attitude laissant craindre d’un envahissement psychotique délirant hallucinatoire et surtout une imprévisibilité comportementale avec gestes impulsifs agressifs envers le personnel pénitentiaire, sans cependant de passage à l’acte abouti à ce jour, du fait de la vigilance des agents, ce malgré des tentatives d’agression. Monsieur [X] [Q] présente dans un premier temps un mutisme et une incurie. Le médecin relève que l’intéressé se montre dans l’opposition passive mais il peut être plus agressif et insultant avec les autres soignants. Le médecin indique également la présence d’une tension interne fluctuante.
Le certificat médical 24h du 6 février 2026 à 12h37 relève que lors de l’entretien, Monsieur [X] [Q] se montre plus loquace. Il évoque des phénomènes hallucinatoires par le passé. Il présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif. Sa tolérance à la frustration est partielle. Son discours peut être énigmatique et se montre méfiant.
Son adhésion au traitement est conditionnée.
Le certificat médical 72h du 2 février 2026 à 11h49, énonce que Monsieur [X] [Q] a été vu en chambre d’isolement. Il apparaissait calme et mutique, refusant tout contact. Le médecin constate que l’intéressé se présente négligé avec incurie, un comportement hostile et menaçant.
Par requête du 9 février 2026, Madame la Préfète du [Localité 6] sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Monsieur [X] [Q] présente toujours une instabilité comportementale associée à un risque hétéro-agressif. Le médecin indique que malgré la reprise d’un traitement de fond, il observe un comportement d’opposition passive au premier plan avec dans un premier temps un refus d’échange.
Monsieur [X] [Q] se montre plus loquace selon le sujet. Il est noté des moments d’irritabilité et de tension psychique lorsque l’entretien est recentré sur la pathologie ou les traitements.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Son conseil indique que son inaptitude démontre la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’instabilité comportementale du patient, associée à une opposition passive, mettent en exergue un risque de passage à l’acte hétéroagressif persistant.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Q] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 13 Février 2026
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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