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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/02316 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RR7
AFFAIRE : Mme [N] [A] épouse [G] (Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ S.A. SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (13), de nationalité française, aide à domicile, Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône
REPRÉSENTÉE PAR Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE,
société anonymedont le siège social est à [Adresse 2], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878,
REPRÉSENTÉE PAR Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
Mutuelle AG2R La Mondiale,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 502 858 418, dont le siège social se situe au [Adresse 4], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2022 sur l’autoroute A7 aux abords de la sortie “[Localité 2]”, Madame [N] [G] née [A] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA SWISS LIFE.
En phase amiable, la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une indemnité de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [R] [P], lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2023.
Par courrier du 8 décembre 2023, le conseil de Madame [N] [G] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 7.029 euros, provision déduite et hors poste de préjudice de dépenses de santé actuelles laissé en réserve.
Par courrier du 04 janvier 2024, la société MATMUT a notifié au conseil de Madame [N] [G] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.833 euros, provision déduite et hors poste de préjudice de dépenses de santé actuelles laissé en mémoire dans l’attente de justificatifs et de la créance des organismes sociaux.
Cette même offre a été notifiée à Madame [N] [G] par courrier recommandé du 05 janvier 2024. Elle a été jugée insuffisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 février 2024, Madame [N] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA SWISSLIFE, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône et de la société AG2R LA MONDIALE en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir la condamnation de la société MATMUT à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de ses conclusions rectificatives signifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Madame [N] [G] sollicite du tribunal, au même visa, de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation,
— évaluer son préjudice corporel, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 8.279 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 240 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 459 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 2.730 euros,
— condamner la société SWISSLIFE à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 8.279 euros en réparation de son préjudice corporel, soit un reliquat de 7.279 euros déduction faite de la provision allouée,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle AG2R LA MONDIALE,
— condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SA SWISS LIFE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— déclarer satisfactoire l’offre formulée à hauteur de 7.380 euros décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 780 euros,
— souffrances endurées : 3.600 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.400 euros,
— déduire la provision de 1.000 euros, pour un solde dû de 6.380 euros,
— débouter Madame [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes surabondantes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches du Rhône, ni la mutuelle AG2R LA MONDIALE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 27 février 2024, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a informé le tribunal de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et lui a notifié le montant de ses débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, qui s’élève à 1.424,97 euros (dépenses de santé actuelles).
La SA SWISS LIFE les communique également en pièce n°1 au contradictoire de Madame [N] [G].
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [N] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA SWISS LIFE, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable du Docteur [P], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 2 mai 2022 un ébranlement du rachis en totalité sur états antérieurs.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 mai 2022 au 2 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 3 juin 2022 au 2 novembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [N] [G] , âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.424,97 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [N] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA SWISS LIFE offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [P] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, à hauteur de 30 euros par jour comme demandé, en se limitant au montant des prétentions, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 154 jours 459 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [P] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [N] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, la SA SWISS LIFE s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice de ce chef, le Docteur [P] ne l’ayant pas retenu dans ses conclusions.
Cependant, le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical et fait en l’espèce bien partie des soins consécutifs à l’accident relevés par le médecin expert. Le contenu du rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux et apparent de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 250 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algo-fonctionnel pan-rachidien diffus imputable à l’accident, sur un état antérieur partiellement interférent, le Docteur [P] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [N] [G] était âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.365 euros du point comme le sollicite
Madame [N] [G] à bon droit, soit au total 2.730 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 459 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.730 euros
TOTAL 8.279 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.279 euros
La SA SWISS LIFE sera condamnée à indemniser Madame [N] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle AG2R LA MONDIALE, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SWISS LIFE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Madame [N] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA SWISS LIFE sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [N] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 459 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.730 euros
TOTAL 8.279 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.279 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [N] [G], soit 1.424,97 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SWISS LIFE à payer à Madame [N] [G] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.279 euros (sept mille deux cent soixante-dix-neuf euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 mai 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA SWISS LIFE à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA SWISS LIFE aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LAPRÉSIDENTE
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