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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 21/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CPAM 01, S.A.S.U. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Février 2025
Affaire :
M. [I] [D]
contre :
S.A.S.U. [9], [7]
Dossier : N° RG 21/00285 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FWTP
Décision n°25/203
Notifié le
à
— [I] [D]
— S.A.S.U. [9]
— CPAM 01
Copie le:
à
— Me Guillaume AYVAYAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON (Toque 1254)
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Louise CARON de la SCP EVERSHEDS SUTHERLAND, avocats au barreau de PARIS
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [L], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Juin 2021
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré :10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 12 juin 2018 résulte de la faute inexcusable de la société [9], son employeur,Dit que le capital versé par la [8] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [D], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel,Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 3 000,00 euros sera versée à Monsieur [D], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [8],Dit que la [8] versera directement à Monsieur [D] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,Dit que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [D] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [9] et condamné cette dernière à ce titre,Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 1er août 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
L’expert a établi son rapport le 24 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [D] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [10]ixer son préjudice définitif comme suivant : Déficit fonctionnel temporaire : 1 122,00 euros, Souffrances endurées : 5 000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros, Déficit fonctionnel permanent : 3 160,00 euros, Préjudice esthétique définitif : 2 000,00 euros, Assistance par tierce personne : 1 000,00 euros,Condamner la société [9] à lui payer la somme de 14 282,00 euros en réparation de son entier préjudice, de laquelle sera déduite la provision de 3 000,00 euros soit la somme de 11 282,00 euros, Dire qu’en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [8] procèdera à l’avance des sommes à lui octroyées et en récupèrera le montant auprès de l’employeur, Condamner la société [9] à lui verser la somme de 6 584,44 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la [8].
La société [9] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre liminaire, la déclare recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 11], A titre principal, déboute Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisations, A titre subsidiaire, fixe le préjudice de Monsieur [D] dans la limite maximum des montants suivants : Déficit fonctionnel temporaire : 648,00 euros, Souffrances endurées : 2 000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros, Déficit fonctionnel permanent : 1 500,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 100,00 euros, Assistance par tierce personne 494,00 euros, En tout état de cause, débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [D].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
La société [9] soutient qu’elle conteste avoir commis une faute inexcusable et qu’elle a saisi la cour d’appel de Lyon d’un recours contre le jugement du tribunal reconnaissant celle-ci. Elle indique qu’il n’est pas opportun de procéder à la liquidation du préjudice tant que la cour ne s’est pas prononcée sur son recours.
Monsieur [D] fait valoir que la décision consacrant la faute inexcusable de son employeur est assortie de l’exécution provisoire et que la société [9] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel pour faire arrêter cette exécution provisoire.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, alors que l’accident du travail est survenu le 12 juin 2018, il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la justice de différer l’évaluation et la fixation de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [D] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [D] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [9] ne conteste pas les périodes et classes de déficit retenues par l’expert et formule une offre d’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 20,00 euros pour un déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [D] dans sa vie courante, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 935,00 euros calculée de la manière suivante :
50 jours x 25,00 euros x 25 % = 312,50 euros, 249 jours x 25,00 euros x 10 % = 622,50 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [D] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Cette cotation n’est pas critiquée par la société [9] qui formule une offre sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de légères en retenant la cotation de deux sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 3 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [D] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [9] formule son offre sur la base de cette cotation.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire (1/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 500,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [D] sollicite une somme forfaitaire sur la base d’un taux de 2 % et d’une valeur de point de 1 580,00 euros. La société [9] formule une offre forfaitaire en soulignant que Monsieur [D] ne justifie pas de la réalité de son déficit.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais constant que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente servie par la [8] à la victime d’un accident du travail de sorte que cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de chef à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, le taux de déficit a été fixé à 2 % par l’expert judiciaire. La société [9] ne produisant aucune pièce médico-légale de nature à établir que ce taux serait erroné, les conclusions expertales seront entérinées par la juridiction.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 2 % retenu, la valeur du point sera fixée à 1 580,00 euros et le montant de l’indemnisation à 3 160,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent :
Monsieur [D] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [9] ne conteste pas cette cotation et formule son offre d’indemnisation sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident après la consolidation.
Compte-tenu de son importance (0,5/7), le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 800,00 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [D] formule ses demandes sur la base de l’évaluation du besoin faite par l’expert et d’un taux horaire de 20,00 euros. La société [9] ne conteste pas l’évaluation du besoin faite par l’expert et formule son offre sur la base d’un taux horaire de 9,88 euros correspondant au SMIC horaire brut.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et qui n’est pas contesté par les parties. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 900,00 euros calculée de la manière suivante : 50 jours x 1 heure x 18,00 euros,
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 3 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande de sursis à statuer,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 935,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [D] au titre des souffrances endurées à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [D] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 160,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [D] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 800,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [D] au titre des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 900,00 euros,
DIT que la [6] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [I] [D] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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