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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 janv. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ N ] c/ S.A. VEOLIA EAU, S.C.I. MANOIR DE L' ETANG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 JANVIER 2025
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNM5
Code NAC : 50D
AFFAIRE : S.C.I. [N] C/ S.E.L.A.S. DNA HAUSSMAN, S.A. VEOLIA EAU, S.C.I. MANOIR DE L’ETANG
DEMANDERESSE
S.C.I. [N], au capital de 740.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 978 035 350, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. DNA HAUSSMAN, titulaire d’un office notarial dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
S.A. VEOLIA EAU, Agence dont le siège social est [Adresse 3], mais prise en son établissement [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.C.I. MANOIR DE L’ETANG, au capital de 785.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 829 172 279, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant
représentée par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Laurent BERTHIER, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 octobre 2024, la SCI [N] a fait assigner la SCI MANOIR DE L’ETANG, la SA VEOLIA EAU et la SELAS DNA HAUSSMAN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
La SCI [N], représentée par son conseil, maintient les termes de assignation dont il résulte qu’elle a acquis par acte notarié du 27 octobre 2023 un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à POIGNY LA FORET (78125) comprenant une maison d’habitation, deux bâtiments annexes, une piscine découverte et un terrain autour ; que l’acte indiquait que le bien était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques et qu’y était joint un compte rendu de contrôle de conformité du raccordement du 4 juillet 2023 ; que le jour de la vente, un dégât des eaux a été constaté dans le sous-sol de la maison principale, entraînant des infiltrations au sol et aux murs ; qu’il a été inséré dans l’acte de vente la précision que le vendeur avait informé la compagnie d’assurance du bien et qu’il subrogeait l’acquéreur dans le bénéfice de toute indemnisation à recevoir ; qu’en plus des infiltrations, les acquéreurs ont constaté la présence d’odeurs nauséabondes ; que l’assurance habitation du vendeur, la société AXA, a mandaté la société MAINTENANCE FRANCILIENNE pour effectuer une recherche de fuites et que le rapport du 14 décembre 2023 confirme plusieurs sources de difficultés : fuites sur les raccords des réseaux d’alimentation chaud situés proche des deux ballons d’eau chaude de la buanderie du sous-sol, fuite dans le réseau d’alimentation froid à proximité du système de filtration situé dans la buanderie, oxydation sur le réseau d’alimentation froid à droite du ballon d’eau chaude, défaut d’étanchéité du raccordement apparent des [Localité 10], EV et EP situé dans le placard technique de la cave, problème au niveau des pompes d’aspiration des eaux pluviales souterraines ; que l’assureur AXA a dénié sa garantie au motif que les désordres provenaient d’infiltrations par mur enterré relevant d’une absence de garantie contractuelle ; que les désordres persistants et s’amplifiant, madame [N] a sollicité la société VEOLIA EAU pour un nouveau contrôle des installations et que par rapport du 8 mars 2024, VEOLIA EAU a mis en évidence un raccordement non conforme, avec les anomalies suivantes : rejet indéterminé des eaux usées, les eaux usées de la maison principale et celles du gardien sont évacuées vers l’ancien poste de relevage et mélange des eaux usées avec les eaux pluviales en milieu privatif ; que la société a affirmé la nécessité de mettre en conformité les installations et leur raccordement. La SCI [N] sollicite une expertise pour faire constater la réalité des désordres, la non conformité de l’installation d’assainissement aux règles applicables, évaluer le coût des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance.
La SCI MANOIR DE L’ETANG, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La SELAS DNA HAUSSMAN, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 25 novembre 2024 au terme desquelles, après avoir exposé les faits et souligné qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA VEOLIA EAU n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la SCI [N], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport de recherche de fuites, le rapport d’inspection VEOLIA EAU, la fiche d’intervention ALLODEBOUCHAGE, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[Y] [T]
SARL ADETEC [Adresse 2]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 12] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* donner son avis sur l’origine des désordres et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier aux désordres ainsi qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SCI [N], au plus tard le 1er avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la SCI [N],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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