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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6MN
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas CREUSAT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. AUTO CONTROLE TECH 51
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Edith GUILLANEUX avocat au barreau de REIMS
S.C.P. [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 18 juillet 2023, Madame [L] [H] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLSKWAGEN modèle POLO, immatriculé GS 215 KS auprès de la Société [Localité 6] AUTO pour le prix de 4 316 euros, avec contrôle technique et une garantie de 12 mois.
Le contrôle technique, réalisé par l’EURL AUTO CONTROLE TECH 51 le 10 juin 2023, a relevé 5 défauts sans obligation de contre-visite.
Madame [L] [H] ayant constaté l’allumage du voyant moteur orangé et une instabilité du moteur au ralenti s’est rapproché de la Société [Localité 6] AUTO qui a réalisé des travaux sur le véhicule jusqu’au 28 octobre 2023.
La MATMUT protection juridique, assureur de Madame [L] [H], a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 26 avril 2024 mettant en évidence une corrosion perforante sur le bas de caisse que l’expert qualifie de défaut majeur, précisant qu’il aurait dû être signalé par le contrôleur technique et faire l’objet d’une contre-visite. Elle conclut également à une défaillance du système de ventilation et à un dysfonctionnement du système anti-pollution relevant des garanties contractuelles et légales de conformité du vendeur.
Par courrier du 07 mai 2024, Madame [L] [H] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure la Société [Localité 6] AUTO de procéder à la résolution de la vente avec reprise du véhicule contre la restitution du prix d’achat soit la somme de 4 316 euros.
La Société REIMS AUTO a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 03 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de REIMS.
Madame [L] [H] a déclaré sa créance de 6 500 euros auprès de Maître [G], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société [Localité 6] AUTO.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 05 novembre 2024, Madame [L] [H] a assigné l’EURL AUTO CONTROLE TECH 51 et la SCP [G] prise en la personne de Maître [E] [G] mandataire judiciaire es-qualité de liquidateur de la Société REIMS AUTO à comparaître devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 25 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [L] [H], représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de la déclarer recevable et bien fondée,
— de prononcer la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [Localité 6] AUTO par l’intermédiaire de Maître [G], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société [Localité 6] AUTO, la somme de 4 316 euros au titre de la créance de Madame [L] [H],
— de prononcer la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [Localité 6] AUTO par l’intermédiaire de Maître [G], es-qualité de mandataire judiciaire, la somme de
1 090,56 euros au titre de la créance de Madame [L] [H],
— de prononcer la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [Localité 6] AUTO par l’intermédiaire de Maître [G], es-qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société AUTO CONTROLE TECH 51 à garantir l’intégralité des condamnations fixées au passif de la société [Localité 6] AUTO,
— en conséquence, de condamner la Société AUTO CONTROLE TECH 51 à lui verser la somme de 5 406,56 euros,
— de débouter la Société AUTO CONTROLE TECH 51 de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la Société [Localité 6] AUTO CONTROLE TECH 51 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour demander la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [Localité 6] AUTO de la somme 5 412,56 euros à son profit, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [L] [H] fait valoir que le véhicule présentait des vices cachés le rendant impropre à son usage et nécessitant la réduction du prix à sa valeur d’achat ainsi que l’indemnisation des préjudices subséquents relatifs à ses frais d’assurance, de déplacement et du préjudice de jouissance occasionné.
Au soutien de sa demande de garantie par l’EURL AUTO CONTROLE TECH 51 des condamnations de la société [Localité 6] AUTO, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [L] [H] relève la méconnaissance, établie par l’expertise, de l’obligation pour le professionnel agréé de mentionner les défauts majeurs du véhicule sur le contrôle technique, alors qu’avisée de ces défauts, Madame [L] [H] n’aurait pas contracté.
La société AUTO CONTROLE TECH 51, représentée par son Conseil, sollicite :
— de juger recevable mais mal fondée Madame [L] [H] en ses demandes,
— de débouter Madame [L] [H] de ses demandes,
— de condamner Madame [L] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [L] [H],
— de condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens.
Pour demander le rejet d’engagement de sa responsabilité, l’EURL AUTO CONTROLE TECH 51 soutient ne pas avoir commis de faute, affirmant que la corrosion qui est par ailleurs mentionnée dans le contrôle technique ne constituait pas un danger possible et devait être considéré comme un défaut mineur. Elle sollicite également l’inopposabilité du rapport d’expertise en l’absence de convocation à la réunion organisée par l’expert et le rejet des demandes de Madame [L] [H] qui ne produit aucun autre élément pouvant justifier la mise en cause du contrôleur technique. Elle affirme enfin que des réparations réalisées par la société [Localité 6] AUTO ayant eu lieu après le contrôle technique, elle ne peut être tenue responsable des dégradations constatées postérieurement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La SCP [G] prise en la personne de Maître [E] [G] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la Société [Localité 6] AUTO, régulièrement assigné en la personne de Madame [K] [U] habilitée à recevoir la copie de l’acte, a adressé un courrier du 05 novembre 2024 au tribunal de céans, indiquant n’avoir aucune observation à formuler.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité du vendeur en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Les défauts invoqués doivent être d’une gravité suffisante, cachés et antérieurs à la vente pour justifier la réduction du prix de vente.
L’article 1642 du code précité précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il s’en déduit que le vice caché est celui qui n’est pas visible par un profane ou qui nécessite un démontage ou un usage dans des conditions particulières.
Il appartient au demandeur de prouver le vice caché, son antériorité par rapport à la vente et le caractère impropre de la chose à l’usage auquel on destine la chose.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de souligner que les éléments rapportés par Madame [L] [H] à l’expert, non corroboré par une quelconque pièce, n’ont pas de portée probante.
Elle produit effectivement une facture numérotée 325 du 18 juillet pour un montant de 4 316 euros annotée de la mention payée, faisant mention d’un devis antérieur.
Il résulte des pièces produites que le contrôle technique réalisé le 10 juin 2023, soit antérieurement à la vente, porte mention de défaillances mineures, au rang desquelles se situe la corrosion du châssis (AVD, G, D et AR).
Il ressort de l’attestation de la société [Localité 6] AUTO du 28 octobre 2025 que des travaux ont été réalisés sur le véhicule, sans que ceux-ci ne concernent le châssis.
L’expertise extra-judiciaire conclut à la présence d’une corrosion perforante sur le bas de caisse arrière droit, signalée dès le contrôle technique du 10 juin 2023, dont Madame [L] [H] n’aurait eu connaissance que le 18 juillet 2023, bien que ce ne soit pas démontré. L’expert constate également une défaillance du système de ventilation et un dysfonctionnement du système antipollution.
Le premier point aurait dû être signalé par le contrôleur et faire l’objet avant la vente d’une contre vitesse (défaut majeur). Les deux autres points rentrent dans le cadre des garanties contractuelle et légale de conformité du vendeur.
Néanmoins, Madame [L] [H] ne démontre pas que le vice était caché dès lors que le dernier contrôle technique réalisé faisait état de la corrosion du châssis, bien qu’en ne la qualifiant que de défaut mineur. En tout état de cause, quand bien même le contrôle technique ne lui aurait pas été fourni antérieurement à la vente, elle ne démontrerait pas plus que le vice était antérieur à la vente dès lors que la corrosion, qualifiée de défaut majeur dans le rapport d’expertise réalisée plusieurs mois après la vente, n’était qualifiée que de défaut mineur lors du contrôle technique qui ne date que d’un mois avant la vente.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que ce défaut rendrait le véhicule impropre à son utilisation, les conséquences de la présence de ce défaut n’étant pas précisées dans le rapport d’expertise.
Ainsi, défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente, Madame [L] [H] sera déboutée de sa demande en restitution du prix de vente, mais également sur ses demandes subséquentes au titre des dommages et intérêts et de garantie par le contrôleur technique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [H] sera condamnée à verser à l’EURL AUTO CONTROLE TECH 51 la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande principale et, par voie de conséquence, de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à l’EURL AUTO CONTROLE TECH 51 la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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