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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00026
N° Portalis DB3G-W-B7J-GRXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [T], [I], [S], [G] [Z],
demeurant Chez Mme [Y] [Adresse 6]
et
M. [U] [X],
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [H] [V], [W] [A],
demeurant Chez Monsieur [T] [C] [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.C.I. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Laura AUBERY
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A], Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z] (les consorts [A], [X], [Z]) exposent qu’ils sont chacun propriétaire d’un mobil-home installé sur un terrain à usage de camping sis à [5], appartenant à la SCI [Adresse 4].
Les requérants régularisaient chacun avec la SARL MHP LOISIRS, exploitant du camping, un contrat de location d’un emplacement de camping moyennant le règlement d’une redevance annuelle.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Draguignan prononçait la liquidation judiciaire de la SARL MHP LOISIRS et désignait Maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par courrier du 21 novembre 2023, Maître [B] informait les requérants qu’il mettait un terme aux contrats de location d’emplacement.
Messieurs [X] et [Z] et Madame [A] continuaient d’occuper leurs mobil-homes installés sur le terrain de la SCI.
L’alimentation en eau sur le site du camping était interrompue le 20 décembre 2024 par la SCI [Adresse 4] bien que les contrats d’abonnement en eau aient été conclus par les consorts [A], [X], [Z].
La SCI CAMPING DE L’AUZON interdisait aux propriétaires des mobil-homes d’accéder à ces derniers par l’apposition, sur le portail d’entrée du terrain, d’une chaîne cadenassée.
Le 21 décembre 2024, les consorts [A], [X], [Z] faisaient constater la situation d’entrave par commissaire de justice.
Dans ces circonstances, par exploit du 30 janvier 2025, Madame [H] [A], Messieurs [U] [X] et [T] [Z] saisissaient le juge des référés aux fins de voir ordonner sous astreinte l’accès aux mobil-homes en procédant à l’enlèvement du cadenas et de la chaîne installés sur le portail d’accès et en rétablissant l’alimentation en eau dudit terrain.
Ils expliquent notamment ne plus avoir accès à leur bien depuis le mois de décembre 2024 et sollicitent de pouvoir rentrer dans leur mobil-homes afin notamment de les débarrasser de leurs affaires personnelles.
Ils requièrent en outre la condamnation de la SCI [Adresse 4] à verser à chacun d’eux la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CAMPING DE L’AUZON conclut principalement au débouté des demandes des consorts [A], [X], [Z].
A titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation, sous quinzaine et sous astreinte, à procéder au retrait de leur mobil-home. La société demande en outre au juge des référés de rejeter toute demande de délai de grâce et de condamner solidairement les requérants au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ultime réplique, les consorts [A], [X], [Z] sollicitent un délai de deux ans pour quitter les lieux. Ils font notamment valoir que l’enlèvement d’un mobil-home est une opération longue et coûteuse.
MOTIFS
Sur la demande d’accès aux mobil-homes :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’est pas contesté que la SCI, dès la liquidation judiciaire de la société MHP LOISIRS, a interdit aux propriétaires des mobil-homes d’accéder à ceux-ci.
La seule circonstance que les propriétaires des mobil-homes soient devenus sans droit ni titre depuis la liquidation judiciaire de l’exploitant du camping, ne permet pas au propriétaire du terrain, faute d’autorisation judiciaire, d’en interdire l’accès.
La clôture du terrain constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il sera fait droit à la demande des requérants ; ceux-ci pourront accéder à leur mobil-homes afin de les débarrasser de leurs affaires personnelles.
Il sera également demandé à la SCI de rétablir l’eau, dont le coût de consommation sera supporté par les requérants, ceux-ci ayant précisé à l’audience qu’ils étaient bénéficiaires d’un compteur individualisé.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI :
Sur le même fondement que ci-dessus, la SCI demande à ce que les consorts [A], [X], [Z] retirent de son terrain les différents mobil-homes.
Comme il a été dit ci-dessus, il est incontestable que depuis la liquidation de la société MHP LOISIRS et la résiliation des contrats de location, les consorts [A], [X], [Z] ne disposent d’aucun droit pour demeurer sur ledit terrain.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI et les consorts [A], [X], [Z] seront condamnés à ôter, à leur frais, leur mobil-home.
Toutefois compte tenu du coût de l’opération, justifié par la production d’un devis, et de la situation financière des requérants, il leur sera accordé un délai pour ce faire.
Les requérants disposeront ainsi d’un délai de SIX MOIS pour libérer, à leur frais, les lieux et ôter les mobil-homes du terrain de la SCI.
Compte tenu de la reconnaissance par les consorts [A], [X], [Z] de leur occupation illicite, l’astreinte ne se justifie pas.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [H] [A], Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z] sollicitent chacun la somme provisionnelle indemnitaire de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Les requérants ne peuvent accéder à leur bien depuis le mois de décembre 2024, ce qui leur cause nécessairement un préjudice de jouissance qui sera réparé par une allocation d’une provision de 100 euros chacun étant souligné que le mobil-home n’est pas leur résidence principale.
Toutefois, en l’absence de pièces probantes, ils seront déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant tour à tour, elles garderont la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SCI [Adresse 4] à procéder au retrait de tout dispositif interdisant l’accès aux mobil-homes de Madame [H] [A], Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z] afin de leur permettre de débarrasser les lieux de leurs affaires personnelles,
Condamnons la SCI CAMPING DE L’AUZON à rétablir l’alimentation en eau des mobil-homes,
Condamnons la SCI [Adresse 4] à verser à Madame [H] [A], Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z] la somme provisionnelle de 100 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
Condamnons Madame [H] [A], Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z] à procéder au retrait de leurs mobil-homes, à leurs frais, dans un délai de SIX mois à compter de la notification de la présence décision,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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