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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 8 avr. 2026, n° 23/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023,
Vu les ordonnances rectificatives en date des 04 juillet 2023 et 06 juillet 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juillet 2024,
DEBOUTE les parties de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevable les conclusions et pièces notifiées par RPVA après la date de la clôture de l’instruction,
DECLARE irrecevable la pièce n°39 selon bordereau de Madame [P],
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction,
DIT que la loi française est applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [M] [D]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ROUMANIE)
Et
Madame [W] [P]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (ROUMANIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (ROUMANIE), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 26 mars 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [A] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence alternée de l’enfant mineure [A] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En période scolaire : du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi suivant à la rentrée des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs avec alternance annuelle :Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;En période de vacances estivales :Les années paires : les 1re et 3ème quinzaines chez le père, et les 2ème et 4ème quinzaines chez la mère ;Les années impaires : les 1re et 3ème quinzaines chez la mère, et les 2ème et 4ème quinzaines chez le père,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être prise et ramenée au domicile du parent qui commence sa période d’accueil par l’autre parent la terminant ou par une personne digne de confiance,
DIT qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ou cas de force majeure,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien de l’enfant durant sa période de garde en ce compris les frais de cantine, garderie périscolaire, centre de loisirs, stage ou colonie de vacances,
DIT que les frais de santé relatifs à l’enfant seront répartis par moitié entre les deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais de scolarité, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier,
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [W] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties à la charge de leurs propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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