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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XOY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mai 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [T] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 20/03/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2025 reçue et enregistrée le 12 Mai 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [G]
né le 12 Août 1995 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me RODRIGUES Sandrine, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [G] a été entendu en ses explications ;
Me RODRIGUES Sandrine, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [T] [G] le 29 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 18/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 20/03/2025 ;
Attendu que par décision en date du 13/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2025, reçue le 12 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
En l’espèce en effet, suite aux diligences de l’administration, les autorités marocaines ont répondu dans un document intitulé “note verbale” et reçu par l’administration le 22/04/2025 qu’il n’y avait aucune concordance avec l’identité de l’intéressé, si bien que la nationalité de celui-ci, comme son identité, ne semblent pas établies.
Malgré la saisine des autorités algériennes et tunisiennes, force est de constater l’absence de toute réponse de ces dernières, si bien que la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas établie, pas plus qu’il n’est établi que l’intéressé ait mis obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours.
Et si l’adminstration fait valoir la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, elle ne produit au soutien de sa requête, aucun élément à même de justifier l’existence d’une telle menace, si ce n’est des documents tirés semble t-il du TAJ intitulés “mission enquêtes ADM de l’ISERE” sans que l’on ne sache à quelle occasion, et par quel personnel habilité, ces documents ont été réunis ; dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [T] [G] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 12 Mai 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [T] [G] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [T] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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