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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2024, n° 23/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 10 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02922 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEVG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [B] épouse [Z]
[C] [Z]
Contre :
[G] [T]
[I] [M] épouse [T]
Grosse : le
Me Anne-laure GAY
Copies électroniques :
Me Anne-laure GAY
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [F] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN [W], Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] ont conclu avec Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] un compromis de vente, portant sur leur bien immobilier situé sis [Adresse 1] à [Localité 9] et moyennant un prix de 372 000 €. Le bien immobilier avait été mis en vente par l’intermédiaire de la Société PAM 63, exploitant son activité sous l’enseigne ERA JAUDE IMMOBILIER.
Ce compromis de vente était signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Les époux [T] n’ont pas obtenu de financement pour le bien susmentionné. La vente n’a pas été réitérée.
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 31 juillet 2023, Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue au compromis de vente, par suite de la non-réalisation de la condition suspensive qu’ils imputent aux défendeurs.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent, au vu des articles 1304 et suivants du code civil, de :
Juger que la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente ne s’est pas réalisée du seul fait des époux [T] ;Juger que la responsabilité des époux [T] est engagée et les condamner à leur payer et porter les sommes suivantes :37 200 € à titre de d’indemnité forfaitaire et de la clause pénale ;10 000 € à titre de dommages et intérêts ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner les consorts [T] à leur payer et porter la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Monsieur et Madame [T] demandent, sur le fondement des articles 1304 et suivants, 1231-5 du code civil et 1240 du code civil, de :
A titre principal, dire et juger mal fondés Monsieur et Madame [Z] en leur action et leurs demandes dirigées à leur encontre ; Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à leur payer et porter une indemnité de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en raison, notamment, du caractère abusif de la procédure ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à leur payer et porter une indemnité de 3500 € sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; A titre infiniment subsidiaire, constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale ; Réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 € symbolique ; Débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;Par équité, écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 août 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur l’accomplissement de la condition suspensive et les demandes en paiement présentées par Monsieur et Madame [Z]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En matière de vente immobilière, il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
Sur les moyens soulevés par les parties
Le litige opposant les parties porte sur la réalisation de la condition suspensive prévue au compromis de vente du 25 novembre 2022.
Les demandeurs font valoir, en particulier, que la vente n’a pu être réalisée du seul fait des défendeurs, lesquels ne prouvent pas la responsabilité de l’agence immobilière, non appelée en cause et qu’une faute éventuelle de celle-ci n’aurait pas pour effet de les décharger de leur responsabilité à leur égard ; que les conditions suspensives de droit commun étaient à la charge du notaire et pouvaient être réalisées jusqu’à la réitération authentique de la vente ; que les acquéreurs n’ont pas justifié, dans les délais, au moins pour l’une de leurs demandes de prêt, des refus des banques et ont sollicité des montants différents de ce qui était convenu au compromis de vente ; qu’eux-mêmes n’avaient pas obligation d’attendre l’expiration du délai prévu pour la réitération de l’acte authentique, dès lors que la condition suspensive n’a pas été réalisée.
Les défendeurs soutiennent qu’ils n’avaient pas de lien contractuel avec l’agence ERA JAUDE IMMOBILIER et que leurs observations ont simplement pour objet de démontrer qu’ils n’ont commis aucune négligence ; qu’ils ont été confrontés à de nombreux refus d’établissements bancaires et ont informé l’agence ERA JAUDE IMMOBILIER rapidement, par téléphone ; que les vendeurs en étaient informés et ont accepté amiablement de repousser le délai pour la réalisation de la condition suspensive ; qu’ils se sont heurtés à un nouveau refus de prêt, après l’avenant de prorogation, malgré une demande de financement moins conséquente et un apport personnel plus important ; qu’ils ont toujours fait diligence et que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils auraient volontairement mis en échec la vente ; que le formalisme et les délais prévus au compromis n’ont pas été respectés, les vendeurs ne les mettant pas en demeure de régulariser la vente et ne leur laissant pas dix jours pour ce faire, avant de solliciter le paiement de la clause pénale, ce qui était possible et nécessaire, à compter du 24 mars 2023 ; qu’ils ne peuvent donc se prévaloir de ladite clause ; que les demandeurs ne prouvent pas avoir eux-mêmes réalisés les conditions suspensives de droit commun prévues à l’acte ; qu’à titre subsidiaire, la clause pénale peut être réduite et doit être proportionnelle au préjudice réellement subi.
Sur le fond
En l’occurrence, la condition mise à la charge des acquéreurs, est libellée comme suit, dans le compromis de vente signé le 25 novembre 2022 :
« L’ACQUEREUR s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès des deux établissements suivants :
caisse d’épargne,OU TOUT AUTRE ORGANISME.Il s’engage à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de TRENTE jours à compter du dépôt de la demande. »
Les conditions financières suivantes sont reprises en page 10 du compromis de vente :
vente fixée au prix de 372 000 €, à savoir 354 150 € pour les biens immobiliers et 17 850 € pour les biens mobiliers ;frais d’acte de vente : environ 27 500 € ;coût prévisionnel de construction/travaux (selon estimation des acquéreurs) : 10 000 € ;coût total du financement : 409 500 €, composé de 50 000 € en apport personnel et 359 500 € en prêt classique.
Les acquéreurs ont déclaré que l’emprunt de 359 500 € se ferait sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 3 % (hors assurances) et pour le surplus sans l’aide d’aucun prêt.
Le compromis de vente a fixé la date de réception de l’offre de prêt au plus tard au 23 janvier 2023 et la réitération par acte authentique de la vente au plus tard le 24 mars 2023, par Maître [L] [J], notaire à [Localité 5]. Il rappelle que cette date constitue le point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant un courrier recommandé.
Il est également prévu que si l’autre partie ne s’exécute pas dans les dix jours à compter de l’envoi de ce courrier, l’autre partie pourra, soit invoquer la résolution de plein droit du compromis et obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire fixée à la somme de 37 200 €, ou poursuivre en justice la réalisation de la vente.
Le compromis prévoit la possibilité de proroger la durée de validité de la condition suspensive, à la demande expresse écrite de l’acquéreur et après acceptation écrite du vendeur, avant le terme de la condition, soit avant le 23 janvier 2023.
Il est constant que les parties ont convenu de la prorogation de la date de prêt, ainsi qu’il en résulte d’un message électronique de l’agent immobilier, en date du 27 janvier 2023, transmettant aux défendeurs un document à signer en ce sens. Les demandeurs confirment cette prorogation de délai, en indiquant au terme de leurs conclusions que le délai a été prorogé jusqu’au 13 février 2023.
Par ailleurs, il est indiqué, dans le compromis : « Si le défaut de réalisation d’une des conditions suspensives a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l’attribution de dommages et intérêts. […].»
Ainsi qu’il l’a été rappelé, il appartient aux acquéreurs, bénéficiaires de la condition suspensive, de rapporter la preuve de leurs diligences. À ce titre, Monsieur et Madame [T] versent notamment aux débats les éléments suivants :
Un courrier de la société LCL, du 1er mars 2023, les informant du refus de leur demande de financement ;Un message de leur conseiller LCL, du 30 mars 2023, leur confirmant que cette lettre de refus fait suite à leur rendez-vous du 29 novembre 2022, pour un projet d’achat de 362 096,46 €, à [Localité 8] ;Un courrier de la société LCL, du 16 mai 2024, leur confirmant que leur demande du 7 novembre 2022 portait sur un prêt d’un montant de 362 096 € au taux de 2,64 %, pour une durée de 300 mois ;Un courrier de la société [Adresse 7], du 11 février 2023 dans lequel il est indiqué que, suite à leur entretien du 1er février 2023, il n’a pu être donné de suite favorable à leur projet pour l’obtention d’un prêt habitat de 334 479 €, en vue de l’acquisition d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;Un courrier de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE en date du 7 mars 2024, aux termes duquel la banque leur confirme que le refus de prêt est intervenu le 11 février 2023, suite à la demande qu’ils ont effectuée pour un montant de prêt de 334 479 €, remboursable en 300 mois au taux de 2,88 % ;Plusieurs échanges de courriels avec l’agence ERA JAUDE IMMOBILIER ;
Il ressort de ces éléments que :
Monsieur et Madame [T] ont régularisé au moins deux demandes de prêts, auprès de deux établissements de crédit différents ;Que les deux demandes dont ils justifient ont été déposées avant l’expiration du délai contractuellement fixé : la première demande a été déposée le 7 novembre 2022, auprès de la société LCL, soit avant même la signature du compromis du 25 novembre 2022, les défendeurs anticipant cet acte, pour un rendez-vous fixé le 29 novembre 2022, soit quatre jours après la signature du compromis ; la seconde a été déposée auprès du CREDIT AGRICOLE, au plus tard le 1er février 2023.
Les défendeurs ont donc respecté l’obligation qui leur était posée, relative au dépôt d’au moins deux demandes de prêts auprès de deux établissements différents. Si l’un d’eux n’est pas la CAISSE D’EPARGNE, force est de constater que la clause mentionnait « ou tout autre organisme ».
S’agissant du contenu des demandes de prêts qui ont été formalisées par Monsieur et Madame [T], le tribunal constate que celles-ci portaient bien toutes deux sur des emprunts remboursables en 300 mois, soit 25 ans, à des taux inférieurs à 3%, conformément à ce qu’il était prévu au compromis du 25 novembre 2022.
S’agissant des montants sollicités, le fait que la demande auprès de la société LCL porte sur un prêt d’un montant de 362 096 € et non de 359 500 € n’est pas en soit suffisant pour considérer que les conditions prévues au contrat ne seraient pas respectées, alors même que le compromis de vente ne précise pas si ce montant comprend les frais de constitution de dossier, inhérents à tout crédit immobilier. Or, la différence de 2596 € peut être relative à ces frais et ne peut être analysée, en tout état de cause, comme la cause d’un refus d’octroi du prêt imputable aux défendeurs, au vu du montant limité.
La seconde demande, quant à elle, tend à indiquer que Monsieur et Madame [T] ont entrepris des démarches actives pour obtenir un financement, puisque le montant sollicité est même inférieur et s’élève à 334 479 €. Sur ce point, le compromis ne fixe pas de montant minimum et l’on peut considérer que cette demande visait à accroître leurs chances de réponse positive, en limitant le montant emprunté et en augmentant, de fait, leur apport personnel.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [T] ont transmis à l’agent immobilier les refus de prêts, dès qu’ils l’ont pu, à savoir le 1er mars 2023. Cela ressort d’un courriel de ce jour, dans lequel ils expliquent qu’ils attendaient d’avoir les deux lettres de refus pour cette transmission, ce qui est effectivement corroboré par la date figurant sur le courrier leur ayant été adressé par le CREDIT AGRICOLE.
Or, s’agissant de la non-obtention du financement, le compromis de vente indique que :
« L’ACQUEREUR s’engage à notifier à l’AGENCE, qui en informera le VENDEUR, la non-obtention d’un prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus. Il devra, dans ce cas, justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de DEUX refus de prêt émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
À défaut le VENDEUR pourra mettre en demeure l’ACQUEREUR de le justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition. La réponse de l’ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes et délai au domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.
Passé ce délai de huit (8) jours, et en l’absence de réponse de l’ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté.
Pour sa part, l’ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus en produisant les refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité. »
Si le délai était expiré d’environ une quinzaine de jours, il n’en demeure pas moins que Monsieur et Madame [T] ont respecté leur obligation d’information conformément aux stipulations du compromis, en communiquant les refus de prêts à l’agence immobilière. Le compromis ne prévoyait pas, sur ce point, de transmission directe aux vendeurs.
L’agence ERA JAUDE IMMOBILIER a, le jour même, informé par courriel le notaire, Maître [J], en joignant au message les lettres de refus de prêt de Monsieur et Madame [T]. Ce courriel est également adressé aux destinataires suivants : « [P] » et « [C] ». Or, le tribunal constate que le prénom de l’un des demandeurs est bien [C].
Ce courriel est corroboré par un courrier de Maître [J] du 25 mai 2023, aux termes duquel la notaire rappelle l’historique des événements à Monsieur et Madame [Z], à savoir : une relance des acquéreurs par l’agence ERA JAUDE IMMOBILIER, le 1er mars 2023, aux fins d’obtention des deux justificatifs ; une transmission, le jour même au notaire des deux documents, par l’agence, le premier datant du 11 février 2023 et le second du 1er mars 2023.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas possible de considérer que les acquéreurs ont manqué de diligence et sont responsables de la situation ayant abouti à une non-obtention de prêt.
En tout état de cause, le tribunal constate que, si le délai pour transmettre l’offre de prêt était expiré et qu’un nouvel avenant de prorogation n’avait pas été conclu entre les parties, aucune mise en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition n’a été adressée à Monsieur et Madame [T] auparavant, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux stipulations précitées.
En effet, le seul courrier produit en ce sens, émanant des vendeurs, est un courrier daté du 1er mars 2023, soit le jour de la transmission des pièces litigieuses et il n’est nullement établi par Monsieur et Madame [Z] qu’ils l’auraient adressés aux acquéreurs par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux stipulations du compromis de vente.
Par la suite, un courrier de leur conseil, daté du 23 mars 2023, a été envoyé à Monsieur et Madame [T], mais il est possible de considérer qu’à cette date, les vendeurs étaient d’ores et déjà informés de l’existence des deux refus de prêts opposés aux acquéreurs, au vu de ce qui précède.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur et Madame [Z] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue au compromis de vente, Monsieur et Madame [T] rapportant la preuve de leurs diligences et du dépôt de demandes de prêt conformément à celui-ci.
La preuve d’une faute commise par Monsieur et Madame [T] et de l’existence d’un préjudice subi par Monsieur et Madame [Z] résultant de cette faute alléguée, n’étant pas rapportée, les demandeurs seront également déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
En effet, le retard d’information de quinze jours quant à la non-obtention du prêt ne peut s’analyser en faute, compte-tenu du faible délai qui s’est écoulé et, en tout état de cause, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui en résulterait.
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par Monsieur et Madame [T]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Monsieur et Madame [T] sollicitent l’octroi d’une somme de « 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en raison, notamment, du caractère abusif de la procédure ». S’ils emploient l’adverbe « notamment », le tribunal constate que leurs moyens sont axés autour de l’existence d’une procédure abusive engagée par les demandeurs, en ce que le but poursuivi est, selon eux, de battre monnaie, alors même qu’ils avaient fourni tous les documents nécessaires. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral important et produisent des attestations de leurs proches, ainsi que des pièces médicales, relatives à l’état de santé de Madame [T].
Monsieur et Madame [Z] s’opposent à cette demande, qu’ils estiment « indécente » au vu des « graves négligences » qu’ils estiment avoir été commises par les défendeurs.
En l’espèce, si Monsieur et Madame [Z] échouent dans leurs prétentions, ce seul élément est insuffisant pour considérer que leur demande en justice était abusive. Il appartient à Monsieur et Madame [T] d’en rapporter la preuve.
Or, cette preuve fait défaut. S’il était légitime pour eux de s’interroger, dans la mesure où les documents litigieux ont bien été transmis conformément au compromis de vente, il n’en demeure pas moins que le délai pour ce faire était expiré, même de peu.
En outre, l’on ne peut reprocher un comportement hâtif à Monsieur et Madame [Z], alors même qu’il est constant qu’ils ont accepté la prorogation du délai pour la transmission d’une offre de prêt.
Ainsi, leur comportement abusif n’est pas démontré, non plus que leur mauvaise foi. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [T] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] au paiement d’une somme de 37 200 € au titre de d’indemnité forfaitaire et de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en raison, notamment, du caractère abusif de la procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [B] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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