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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 déc. 2025, n° 23/08108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08108 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQBZ
N° de Minute : 25/00700
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[D] [O] épouse [T]
C/
[F] [R] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2017 à effet au 1er novembre 2017, Mme [D] [O] épouse [T] a donné à bail à Mme [F] [R] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] , moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision sur charges de 130 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, Mme [D] [O] épouse [T] a fait délivrer à Mme [F] [R] [W] un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1 333 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2023, Mme [D] [O] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du bail et la condamnation de Mme [F] [R] [W] à lui payer l’arriéré de loyers.
Par jugement du 2 décembre 2024, les débats ont été rouverts aux fins d’inviter Mme [D] [O] épouse [T] à assigner Mme [F] [R] [W], selon les modalités et délais prescrits par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte du 23 janvier 2025, Mme [D] [O] épouse [T] a fait assigner Mme [F] [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’obtenir :
la résiliation du bail,
l’expulsion de Mme [F] [R] [W] ainsi que de tous occupants de son chef,
la condamnation de Mme [F] [R] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer, depuis la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux,
la condamnation de Mme [F] [R] [W] à lui payer la somme de 16 515 euros au titre des loyers et charges impayés,
la condamnation de Mme [F] [R] [W] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation de Mme [F] [R] [W] à lui payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, Mme [D] [O] épouse [T], assistée par son avocat, qui s’est référé aux termes de ses conclusions, confirme ses demandes initiales, sauf la demande de dommages et intérêts, précise le montant de l’indemnité d’occupation (1 010 euros), actualise le montant de la dette locative à la somme de 21 565 euros à la date du 27 juin 2025, en sollicitant que les intérêts judiciaires courent à compter de la date de saisine du tribunal et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 800 euros.
Régulièrement assignée à personne, Mme [F] [R] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Par jugement du 29 septembre 2025, les débats ont été rouverts à l’audience du 10 novembre 2025 pour inviter la demanderesse à produire un décompte faisant apparaître l’ensemble des sommes versées par la locataire.
A cette audience, le conseil de Mme [D] [O] épouse [T] a produit la pièce demandée, faisant apparaît une dette locative de 24 595 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Mme [F] [R] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande de résiliation du contrat de bail
a. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
b. Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de cet article 10, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis 3è Civ. 13 juin 2024 n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juin 2023, pour la somme en principal de 1 333 euros.
Il ressort du décompte fourni par Mme [D] [O] épouse [T] que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 8 août 2023 24h00.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [R] [W] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
c. Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 1 010 euros.
Suivant le décompte produit à l’audience par Mme [D] [O] épouse [T], Mme [F] [R] [W], qui n’a plus réglé son loyer depuis septembre 2023, est redevable d’une somme de 24 595 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Mme [F] [R] [W], qui ne saisit le juge d’aucune contestation, faute de comparaître à l’audience, sera par conséquent condamnée à payer à Mme [D] [O] épouse [T] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation, pour la somme de 16 515 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée à payer, jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 010 euros, ce à compter du 1er novembre 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [F] [R] [W] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et réglera à Mme [D] [O] épouse [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE à la date du 8 août 2023 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [D] [O] épouse [T] et Mme [F] [R] [W] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
ORDONNE, à défaut pour Mme [F] [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXE à la somme de 1 010 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNE Mme [F] [R] [W] à payer à Mme [D] [O] épouse [T] la somme de 24 595 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, pour la somme de 16 515 euros, et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [R] [W] à payer à Mme [D] [O] épouse [M] indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 010 euros à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE à Mme [F] [R] [W] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [F] [R] [W] à payer à Mme [D] [O] épouse [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [R] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juin 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La juge
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