Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 févr. 2026, n° 26/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01046 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQKY
Minute N°26/00227
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Février 2026
Le 22 Février 2026
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 53-PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 29 Septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 53-PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 17 Février 2026, notifié à Monsieur [J] [F] le 17 Février 2026 à 19h28 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 Février 2026 à 11h17
Vu la requête motivée du représentant de 53-PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 20 Février 2026, reçue le 20 Février 2026 à 19h17
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [J] [F]
né le 18 Septembre 2024 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 53-PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 53-PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [C] [T] en ses observations.
M. [J] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’irrecevabilité de la requête
Le conseil de Monsieur [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture au motif qu’elle a transmis un registre de rétention dans lequel ne figure pas la mention de la langue de la procédure ce qui fait grief à son client .
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Il convient de préciser que la production de ce registre actualisé registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).
Il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [F] parle et comprend parfaitement le français ( ce qu’il a confirmé à l’audience ) l’absence de mention de la langue française sur le registre n’est pas de nature a entacher la recevabilité de la requête. Dès lors ce moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure :les moyens de nullité soulevés
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [F] n’a pas soulevé de moyens de nullité et a indiqué ne pas non plus soutenir ceux figurant dans la contestation.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 17 février 2026 , la préfecture de la Mayenne expose que Monsieur [F] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 septembre 2025
Il a été placé en rétention administrative le 17 février 2026 à sa levée d’écrou . S’il ressort de sa fiche pénale que Monsieur [F] était incarcéré dans le cadre d’une détention provisoire et que cette levée d’écrou est intervenue suite à un jugement de relaxe il n’en demeure pas moins qu’il a aussi été condamné par la justice le 10 octobre 2024 pour des faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique ;
De plus, le critère de l’ordre public n’est pas le seul critère avancé par la Préfecture . Il est aussi mentionné que Monsieur [F] ne présente aucune garanties de représentation sur le territoire national. Il est notamment dépourvu d’une adresse stable. En effet s’il indique pouvoir résider chez sa tante au [Localité 2] (94 ) ou chez son oncle sur [Localité 3] dans le 91 il convient de relever que selon ses propres déclarations Monsieur [F] avait expliqué avoir refusé l’hébergement proposé par son oncle pour partir vivre à [Localité 4]. De plus il est permis de douter de la fiabilité de l’attestation de sa tante qui indique qu’elle héberge l’intéressé depuis 2025 , ce qui ne correspond pas à la réalité Monsieur [P] étant incarcéré pendant cette période . Il est célibataire et sans enfant et a exprimé lors de son audition son refus de repartir en Tunisie bien qu’il ait des attaches dans son pays notamment sa mère.
La préfecture mentionne aussi qu’ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance il a ensuite bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour temporaire « mineur confié à l’ASE » valable du 12/10/2024 au 11/10/2024 . Si le retenu indique que son incarcération a été un frein au renouvellement de ce titre de séjour il convient de relever qu’il a été incarcéré en détention provisoire le 06/11/2024 , soit alors que son titre avait déjà expiré ( depuis octobre 2024 ) et que par ailleurs il lui était possible de faire des démarches via le SPIP lors de son incarcération . Il a d’ailleurs fait un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national ; recours qui a été rejeté en octobre 2025 par le juge administratif .
Aux fins d’établir que Monsieur [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient également que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Il a confirmé à l’audience ne pas être en possession de son passeport en original qui serait chez son oncle .
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions me moyen sera rejeté.
IV – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Mayenne sollicité le 17 février 2026 soit dès la levée d’écrou de l’intéressé la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative qui est intervenu le 17 février 2026 . Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Par ailleurs il sera souligné que la nationalité tunisienne de Monsieur [F] semble peu contestable , la préfecture ayant transmis une copie de son passeport et une copie de son acte de naissance et une attestation d’authenticité d’acte de naissance .
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F]
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01046 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01047 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01046 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQKY ;
Déclarons la requête de la PREFECTURE DE LA MAYENNE recevable;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de53-PREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d'[Localité 5].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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