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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2026, n° 25/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05023 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RFZ
AFFAIRE :, [M], [T] / LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [M], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
DEFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal pour enfants de Nanterre a notamment déclaré, [I], [K] et, [T], [J] civilement responsables de, [I], [A].
Par jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal pour enfants de Nanterre, statuant sur intérêts civils, a notamment :
— condamné solidairement M., [H], [N], Mr, [A], [I], [T], Mr, [P], [U], [Q] et Mr, [D], [R] in solidum avec leurs civilement responsables à payer à Monsieur, [F], [O], es qualité de représeté légal de son fils mineurs, [F], [H], la somme de 500 euros au titre du préjudice scolaire liée à son incapacité temporaire partielle et 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné solidairement M., [H], [N], Mr, [A], [I], [T], Mr, [P], [U], [Q] et Mr, [D], [R] à payer à Monsieur, [F], [O], es qualité de représentant légal de son fils mineur, [F], [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475.1 du CPP.
Ces décisions ont été signifiées à Madame, [J], [T] le 9 mars 2022 à la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORSIME ET AUTRES INFRACTIONS (“le FGTI”).
Par procès-verbal de conciliation en date du 6 février 2024, Madame, [J], [T] a reconnu devoir l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées en principal, frais et intérêts et s’est engagée à se libérer par versements de 250 euros à compter du 5 mars 2024, au plus tard le 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, dénoncé le 9 avril 2025, le FGTI et Monsieur, [F] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame, [J], [T] dans les livres de la SA BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 6 001, 32 euros sur le fondement des précédentes décisions et de la subrogation légale prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Madame, [M], [T] a fait assigner le FGTI et Monsieur, [F], représenté par le FGTI, devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Aux termes de son assignation, Madame, [T], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer que la créance est éteinte ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP ;
à titre subsidiaire,
— d’accorder à Madame, [T] un échéancier de 24 mois de 250 euros sur 23 mois et solde sur la 24ème échéance de la somme à parfaire de 6 001, 32 euros ;
— de condamner la SARVI à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Madame, [T] fait valoir qu’un procès-verbal de conciliation a cantonné la créance à hauteur de 3 315 euros, somme dont elle s’est acquitée selon les modalités convenues entre les parties. Elle indique que le surplus ne peut lui être réclamée, dès lors que le procès-verbal ne contient aucune indication en ce sens et qu’elle n’a pas été mise au courant que le procès-verbal ne mettrait pas un terme aux poursuites.
À titre subsidiaire, elle sollicite le droit de s’acquitter de sa dette sur 24 mensualités de 250 euros, faisant valoir que son reste à vivre s’élève à la somme de 600, 40 euros.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, le FGTI, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Madame, [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Madame, [T] à verser au FGTI la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, le FGTI fait notamment valoir que la signature d’un procès-verbal de conciliation ne peut être interprété comme un cantonnement de la dette.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que Madame, [T] ne saurait bénéficier de délais de paiement dès lors que la dette est très ancienne et que le créancier est le FGTI-SARVI.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures du FGTI visées par le greffe le 6 février 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 3252-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
L’article 2044 du code civil énonce notamment que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2049 du code civil énonce que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le FGTI a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame, [T] pour un montant total de 6 018, 80 euros (principal : 7 150 euros), le procès-verbal de conciliation en date du 6 février 2024 ayant quant à lui constaté que “le débiteur a comparu et a reconnu devoir l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’indiqué ci-dessous”, à savoir la somme totale de 915, 77 euros (principal : 3 315 euros).
Or, s’il est constant que le procès-verbal de conciliation précité a permis à Madame, [T] de se libérer par versements mensuels de 250 euros de la somme de 915, 77 euros, il convient de relever que cet accord entre les parties concerne la seule procédure de saisie des rémunérations.
Dès lors, il ne peut être considéré que le procès-verbal de conciliation, en l’absence de renonciation claire et non équivoque du créancier à une partie de sa dette, a valeur de transaction entre les parties s’agissant d’un cantonnement du montant de la dette de Madame, [T].
Par conséquent, Madame, [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Madame, [T] justifie de ses ressources et charges et d’un reste à vivre d’environ 600 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Cependant, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que sur les sommes restant dues après déduction des sommes déjà saisies (1 791, 68 euros).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais de paiement sur la somme de 4 209, 64 euros sur 17 mois selon les modalités précisées en fin de décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [T] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame, [M], [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
AUTORISE Madame, [M], [T] à se libérer de sa dette, en 16 mensualités de 250 euros, le solde étant versé le 17ème mois, sauf meilleur accord des parties qui peut être soumis à homologation du juge;
DIT que le paiement de la mensualité de remboursement s’effectuera avant le 15 de chaque mois ;
SUSPEND l’exigibilité de la dette durant le temps du délai accordé ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame, [M], [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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