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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03232 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZR6
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— SARL LEXCAL
— Maître [M] [R] de la SARL [R] RANSON
CCC – SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[N] [S]
née le 03 Novembre 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [W], [Z], [J] [B]
exerçant sous l’enseigne GARNIER 45
né le 14 Septembre 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 4], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
[W] [B], exerçant sous l’enseigne GARNIER 45, a réalisé des travaux de ravalement de façade au sein de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 9].
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 19 décembre 2023, [N] [S], copropriétaire au sein de la résidence, a fait appeler [W] [F] et la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, son assureur, devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réparation au regard d’infiltrations au sein de son appartement. L’acte était signifié à personne et à personne morale le 15 décembre 2023.
Le 23 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [N] [S] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [W] [B], personne physique exerçant sous le nom commercial GARNIER 45, sous la garantie de son assureur QBE, à verser à Madame [S] la somme de :
* 155.239 F.CFP au titre de la réfection des désordres dans ses parties privatives,
* 176.225 F.CFP au titre des frais d’expertise d’évaluation de l’aggravation du dommage,
* 200.000 F.CFP en réparation de son préjudice moral,
— DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [W] [B], personne physique exerçant sous le nom commercial GARNIER 45, sous la garantie de son assureur QBE, à verser la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dont distraction au profit de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocats aux offres de droit,
— CONDAMNER Monsieur [W] [B], personne physique exerçant sous le nom commercial GARNIER 45, sous la garantie de son assureur QBE, aux entiers dépens et distraction de l’instance au profit de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocats aux offres de droit.
Le 05 mars 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [W] [F] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 122 et 124 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie,
— Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [B] tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [N] [S],
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [N] [S] à l’encontre de Monsieur [W] [B],
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1135 et 1147 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie,
— Débouter Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 250.000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Condamner Madame [N] [S] aux dépens de l’appel et allouer à la Société d’Avocats LEXCAL SARL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le 04 septembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED sollicite du tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame [S],
Subsidiairement,
— REJETER les demandes formulées à l’encontre de la société QBE INSURANCE,
En tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire,
— RAMENER les prétentions de Madame [S] à de plus justes proportions,
— CONDAMNER Madame [S] à payer à la société QBE INSURANCE la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 700 du CPC NC ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SARL [R] RANSON.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 13 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir,
[W] [F] fait valoir que [N] [S] ne serait pas recevable en son action, parce qu’elle invoquerait sa responsabilité contractuelle, alors qu’elle n’est pas dans un rapport contractuel avec lui, de sorte qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir. Cependant, les arguments présentés relèvent du fond du litige et non de la recevabilité. Au surplus, il ressort des dernières écritures de [N] [S] que c’est bien sa responsabilité délictuelle qui se trouve engagée.
[W] [F] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité délictuelle,
[N] [S] expose avoir constaté des infiltrations au sein de son appartement suite au ravalement de façade réalisé au sein de la résidence. Elle déclare avoir saisi son assureur qui aurait procédé à une expertise amiable, laquelle a conclu que la peinture utilisée était purement décorative, et ne présentait pas les caractéristiques d’imperméabilité imposées pour une façade, de sorte que ”cela semble être la cause prépondérante du sinistre”.
[W] [F] relève que les infiltrations existaient dès 2008 au regard des conclusions présentées par la demanderesse, de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable des désordres.
La compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED soutient pour sa part qu’aux dires de l’expert amiable, les travaux réalisés étaient conformes aux travaux commandés et réglés par le syndicat de copropriété. De plus, la demanderesse a déclaré à l’expert amiable que le désordre perdurait depuis son achat de l’appartement en 2008. Elle rappelle par ailleurs que la responsabilité éventuelle de [W] [F] ne saurait être fondée sur un simple rapport d’expertise amiable. Enfin, elle allègue que son assuré n’avait aucune obligation de conseil à l’égard de [N] [S] s’agissant de la peinture choisie.
En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert amiable a relevé qu’il lui avait été rapporté que les fissures avaient été taillées en “V” mais qu’elles n’avaient pas été pontées afin d’assurer leur étanchéité, et que la peinture utilisée aurait été insuffisamment souple et adhérente pour ponter les fissures”. Il a conclu que les infiltrations constatées dans l’appartement de [N] [S] trouvaient deux origines :
— “la cause du sinistre est liée à un ouvrage défectueux appartenant à la copropriété et au manque d’action corrective.”
— “bien que les dommages au mur de l’appartement de Mme [S] soient antérieurs à l’intervention de la société GARNIER, notre avis est que la responsabilité de l’entreprise peut être recherchée pour la présence d’humidité dans le mur et l’aggravation des dommages depuis mai 2021.”
Il ressort de ce rapport que les désordres trouvent en premier lieu leur origine dans les défauts de l’immeuble géré en copropriété, et qu’ils ont pu être aggravés par les travaux assurés par [W] [F]. Néanmoins, ce constat sollicité à la demande d’une des parties n’est corroboré par aucun autre élément objectif. Cette preuve est donc insuffisante pour établir la responsabilité de l’entrepreneur.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [N] [S] de ses demandes.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [N] [S].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les avocats des défendeurs ne justifient pas d’une avance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [N] [S] sera condamnée à verser la somme de 200.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE [W] [F], exerçant sous l’enseigne GARNIER 45, de sa fin de non-recevoir,
DEBOUTE [N] [S] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
CONDAMNE [N] [S] à payer à [W] [F] et à la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED la somme de 250.000 F.CFP (DEUX CENT CINQUANTE MILLE [Localité 7] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [N] [S] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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