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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZQ7
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZQ7
N° de MINUTE : 26/00662
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant EN PERSONNE
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZQ7
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S], conducteur receveur, a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2020 (insultes verbales).
Le certificat médical initial établi le lendemain, mentionne « agression, choc psychologique, troubles du sommeil, anxiété ».
Par décision du 12 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 30 novembre 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par décision du 5 décembre 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [O] l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique avec agression verbale consistant en état anxio-dépressif avec reviviscences et troubles du sommeil nécessitant suivi et traitement ».
M. [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM laquelle, par décision du 19 juin 2023, a confirmé le taux de 8%.
Par requête reçue le 15 décembre 2023 au greffe, M. [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [L] [R] avec notamment pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la CPAM présenté par M. [O], au 30 novembre 2022, date de la consolidation,
Le docteur [L] [R] a déposé son rapport le 2 février 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 5 février 2025.
A l’audience de renvoi après expertise du 6 février 2025, M. [O], régulièrement convoqué par la notification du jugement du 30 août 2024, ne s’est pas présenté.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 6 février 2025.
Par courrier reçu par le greffe le 20 février 2025, M. [O] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, M. [O], demande au tribunal la réévaluation de son taux d’IPP entre 10 et 15% comme préconisé par l’expert.
Par courriel reçu par le greffe le 26 décembre 2026, la CPAM sollicite une dispense de comparution et indique n’entendre formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la Caisse a formulé une dispense de comparution et n’a pas pris de conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [L] [R] indique : « A la suite de l’accident du travail du 31 juillet 2020, M. [O] a développé une symptomatologie post-traumatique pour laquelle une prise en charge par un psychiatre a été nécessaire avec prescription renouvelée d’un traitement médicamenteux psychotrope (…).
L’examen de la situation de M. [O] retient l’existence d’un état antérieur au sens médical (pathologies somatiques pneumologiques avec soins en milieu hospitalier) qui influe sur l’incapacité de M. [O] (…).
Après l’étude des éléments communiqués à l’expert et l’examen de l’assuré, l’expert estime que le Taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM et confirmé par la [1] en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du 31 juillet 2020, est sous-évalué. Un Taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10% est proposé par l’expert. »
La CPAM ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise.
M. [O] sollicite un taux compris entre 10% et 15% sans toutefois contester utilement les conclusions du rapport d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité partielle permanente de M. [O] au taux 10%.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [O], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 31 juillet 2020 à 10% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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