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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 25/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( ci |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/03392 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TEJ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER,
vestiaire : 733
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
SA MMA IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [F], notaire, exposent qu’elles ont réglé une somme de 89 599,00 Euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé des impôts du Rhône suite à une erreur du notaire lors de la répartition du prix de vente d’un bien hypothéqué appartenant à Monsieur [O].
Elles précisent qu’elles n’ont pas obtenu le remboursement de cette somme par Monsieur [O] alors que ce règlement a eu un effet libératoire en ce qui le concerne.
Par acte en date du 29 avril 2025, elles ont fait assigner Monsieur [O] devant la présente juridiction afin notamment d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 89 599,00 Euros en remboursement de leur quittance subrogatoire, et subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
* * *
Monsieur [O] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les demandes des sociétés MMA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— de les condamner « solidairement, et à défaut in solidum, chacune des demanderesses » à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Il relève qu’il n’est pas démontré que les MMA sont les Assureurs Responsabilité Civile Professionnelle du notaire qui a commis l’erreur, et que les mentions sur la quittance versée aux débats sont trop incomplètes pour justifier d’une subrogation.
Les sociétés MMA demandent au Juge de la mise en état :
— de juger que leurs demandes sont recevables
— de débouter Monsieur [O] de ses demandes
— de condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les sociétés MMA répliquent, au visa des articles 1346 et 1646-1 du Code Civil, qu’une quittance subrogative a été signée et qu’il « ne fait nul doute » qu’elles sont donc subrogées dans ses droits et actions détenus contre Monsieur [O].
Elles ajoutent que l’erreur du notaire est indifférente dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de l’obligation de payer ses impôts incombant à Monsieur [O].
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Les sociétés MMA se prévalent de la subrogation conventionnelle, ayant payé la dette de Monsieur [O], et non de la subrogation légale de l’article L 121-2 du Code des Assurances relatif à l’action contre le tiers responsable du sinistre.
Elles n’ont donc pas à justifier avoir payé en application du contrat de Responsabilité Civile Professionnelle du notaire, mais seulement de ce qu’elles ont acquitté la dette de Monsieur [O] envers le service des impôts.
En application de l’article 1346 du Code Civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En application de l’article 1346-1 « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, les sociétés MMA versent aux débats une quittance subrogatoire en date du 23 février 2024 par laquelle Monsieur [M] responsable du PRS du Rhône, reconnaît « être en attente du versement » des MMA de 89 599,00 Euros.
Il est précisé que dès réception, le PRS se déclarera entièrement dédommagé et donnera mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
La quittance a donc été donnée antérieurement au paiement, la subrogation étant de ce fait conditionnelle, et il appartient aux MMA de démontrer que ce paiement a bien eu lieu.
Or, il est versé aux débats pour ce faire uniquement une copie d’écran émanant des services de l’assureur lui-même, et qui donc font preuve contre lui, mentionnant effectivement ce paiement mais avec une date de débit laissée en blanc (« débité le : / / »).
Par ailleurs, l’état des inscriptions hypothécaires ne mentionne pas la mainlevée consécutive au paiement.
Dans ces conditions, les sociétés MMA qui ne justifient pas d’un paiement effectif ne démontrent pas être subrogées dans les droits et actions du service des impôts à l’encontre de Monsieur [O].
Leur action subrogatoire est dès lors irrecevable pour défaut de qualité.
Il est équitable de condamner in solidum les compagnies MMA à payer à Monsieur [O] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les MMA qui succombent en leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevable ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [O] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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