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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN [I]
rendue le 24 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRTX
Minute n° 26/00157
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [R] [Z],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [P] [Y]
née le 30 Septembre 1963 à [Localité 2] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[I] :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [R] [Z] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [P] [Y] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son
consentement depuis le 15 mars 2026 à la demande d’un tiers, son époux, suivant un état d’anxiété très
important, plaçant la patiente dans un état mutique et dans l’incapacité de s’alimenter et de prendre ses
traitements.
Le certificat médical à 24 heures décrit la patiente comme anxieuse, dissociée, prostrée, semi-mutique, qui
ne s’alimente pas, qui ne dort pas et ne prend pas ses traitements.
Le certificat médical à 72 heures relève un ralentissement psychomoteur, un discours pauvre et des troubles
mnésiques empêchant la restitution des circonstances de son admission, outre une conscience des troubles
partielle. Le médecin relève un risque majeur de passage à l’acte et la nécessité d’une surveillance
constante.
Par requête du 19 mars 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette
mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé un léger
ralentissement psychomoteur, une amélioration du contact avec un trouble dissociatif associé, une absence
de critique des troubles initiaux.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
La patiente explique avoir été admise, en raison d’un état de forte anxiété, suite à un problème de santé et
au récent décès de sa mère. Elle indique prendre un anti-dépresseur depuis deux ans. Elle ajoute avoir vu
le Docteur [M] vendredi 20 mars, qui lui aurait annoncé une sortie dans les prochains jours. Elle ajoute
vouloir sortir de l’hôpital.
Monsieur [Y], l’époux de la patiente, confirme les propos de son épouse, quant à l’entretien avec le
Docteur [M]. Il affirme que ce n’est pas la première fois que son épouse est hospitalisée dans ce
contexte et que systématiquement, son état s’améliore très rapidement.
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’état clinique de Madame [Y] semble avoir
évolué favorablement, celle-ci ayant manifestement conscience des motifs ayant justifié son admission, et
ainsi, de ses troubles anxieux. Néanmoins, le dernier avis médical décrit une absence de critique des
troubles, outre un trouble dissociatif, nécessitant la poursuite de l’hospitalisation, afin de poursuivre le
traitement et consolider l’état clinique de la patiente, celle-ci restant encore fragile.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne
du patient n’est pas complètement assuré.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins
de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure
dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 24 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Z], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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